CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 24/00929
Texte intégral
N° RG 24/00929 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GV
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00262
N° RG 24/00929 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GV
Copie :
- aux parties en LRAR
[9] ([5]) M. [T] [B] ([4])
- avocat ([5]) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT du 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - [G] [H], Assesseur employeur - [C] [X], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025 ; date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 21 Mars 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[9] [Adresse 8] [Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [B] [Adresse 2] [Localité 3]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 25 août 2023, l’[9] adressait à Monsieur [B] [T] une mise en demeure d’un montant de 10.760,80 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoire pour la régularisation de l’année 2020 et pour les périodes de mars 2021 à août 2021, d’octobre 2021, de mars 2023 et de juillet 2023.
Le 26 août 2023, Monsieur [B] [T] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 13 juin 2024, l’[9] adressait à l’encontre de Monsieur [B] [T] une contrainte d’un montant de 7.277,80 euros en visant la mise en demeure du 24 août 2023.
Le 17 juin 2024, la contrainte était signifiée à personne par commissaire de justice.
Le 26 juin 2024, Monsieur [B] [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte en visant son incompréhension face à cette contrainte en dépit du respect de l’échéancier de sa dette et de sa démission de la cogérance de la SARL [6] en date du 20 novembre 2022.
Le 08 janvier 2025, l’[9] concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 6.651,80 euros du fait de son affiliation comme gérant de la SARL [6] jusqu’au 15 janvier 2024.
Le 05 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du défendeur qui ne contestait que les sommes dues pour la période de mars 2023 à juillet 2023 du fait de sa démission en date du 20 novembre 2022 et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 07 Mai 2025 ; date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [B] [T] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’[9] rapporte bien la preuve que Monsieur [B] [T] doit payer la somme de 6.651,80 euros au titre des cotisations et contributions personnelles obligatoires pour la régularisation de l’année 2020 et pour les périodes de mars 2021 à août 2021, d’octobre 2021, de mars 2023 et de juillet 2023 au titre de son affiliation comme co-gérant de la SARL [6] y compris pour la période contestée de mars 2023 à juillet 2023 dans la mesure où la démission de la cogérance adressée à la SARL le 20 novembre 2022 n’entrainait nullement une radiation automatique de l’URSSAF d’Alsace dans la mesure où cette démission n’ayant fait l’objet d’aucune publicité, elle n’était pas opposable à l’organisme de recouvrement ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] [T] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [T] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code d