CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 24/01239

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/01239 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCAZ

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00269

N° RG 24/01239 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCAZ

Copie :

- aux parties en LRAR

[9] ([5]) M. [O] [W] [G] (CCC)

- avocat ([5]) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT du 21 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - [L] [E], Assesseur employeur - [Z] [I], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025 ; date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 21 Mars 2025, - réputé contradictoire et en dernier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

[9] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [W] [G] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 31 janvier 2024, l’[8] adressait à Monsieur [G] [O] [W] une mise en demeure d’un montant de 388 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoire pour le quatrième trimestre 2023.

Le 13 juin 2024, l’[8] adressait à l’encontre de Monsieur [G] [O] [W] une contrainte d’un montant de 388 euros en visant la mise en demeure du 31 janvier 2024.

Le 17 juin 2024, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice avec la mention que l’opposition à contrainte devait être formé dans le délai de quinze jours à compter de la date figurant sur l’acte de signification.

Le 24 septembre 2024, Monsieur [G] [O] [W] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.

Le 13 janvier 2025, Monsieur [G] [O] [W] concluait au débouté du demandeur pour irrégularité de la signification par Commissaire de justice.

Le 13 janvier 2025, l’[8] concluait à la forclusion du recours à titre liminaire et à la validation de la contrainte et à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 388 euros du fait de son affiliation comme indépendant du fait de son activité de gérant de la SARL [6] à titre principal.

Le 05 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’[8] mais en l’absence du défendeur et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 07 Mai 2025 ; date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours n’a pas été formé dans le délai règlementaire de quinze jours puisque la contrainte a été signifié le 17 juin 2024 tandis que la saisine du pôle social n’intervenait que le 24 septembre 2024 soit bien plus tard que le délai règlementaire de quinze jours après la signification de la contrainte laissé au cotisant pour former opposition ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [G] [O] [W] ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [O] [W] aux dépens ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du p