Référés Civils Cab. 1, 20 mars 2025 — 24/00909
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00909 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2PA
Minute n° 200/25
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Laurent FREUDL - 192 Me Esther OUAKNINE - 69
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 20 mars 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
Ordonnance du 20 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. OTH FONCIERE DU [Adresse 3] POINT [Adresse 1] représentée par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
SARL BRASSERIE DU [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG
SAS POLYRESTO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 25 Février 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 5 juillet 2024, la Sci Oth Foncière du Rond Point a fait assigner la Sàrl Brasserie du Rond Point et la Sas Polyresto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions suite à un commandement de payer du 15 février 2024.
Selon conclusions communes du 21 février 2025, la Sci Oth Foncière du Rond Point, la Sàrl Brasserie du Rond Point et la Sas Polyresto ont sollicité voir homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre la Sci Oth Foncière du Rond Point et la Sàrl Brasserie du Rond Point le 4 février 2025 et lui donner force exécutoire.
À l’audience du 25 février 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Vu les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, Il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 4 février 2025 et de lui conférer force exécutoire selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Conformément aux motifs des conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel conclu le 4 février 2025 entre la Sci Oth Foncière du Rond Point, d'une part, et la Sàrl Brasserie du Rond Point, d'autre part, ; DONNONS force exécutoire à ce protocole d'accord transactionnel ; DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER