CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 23/00545
Texte intégral
N° RG 23/00545 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7UF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00258
N° RG 23/00545 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7UF
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat (CCC) par LS
Me Gabriel RIGAL
Le :
Pour le Greffier
Me Gabriel RIGAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT du 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - [O] [R], Assesseur employeur - [G] [Z], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025, date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 21 Mars 2025, - contradictoire et avant-dire droit, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [7] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[10] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par [X] [P] munie d’un pouvoir permanent EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 décembre 2022, la [9] informait la SASU [7] qu’elle octroyait à Monsieur [C] [B] [D] un taux d’incapacité permanente de 10% pour son accident du travail en date du 12 février 2018 ayant provoqué une plaie de la face dorsale de la main gauche et consolidé le 19 octobre 2022.
Le 30 janvier 2023, la SASU [7] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 22 mars 2023, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 17 mai 2023, le Docteur [S], médecin mandaté par l’employeur, concluait son avis médical en indiquant qu’un taux de 05% indemniserait parfaitement la seule et unique séquelle de l’accident du travail de Monsieur [C] [B] [D] à savoir une gêne de la mobilisation de l’index gauche.
Le 22 mai 2023, la SASU [7] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente octroyé à son salarié.
Le 04 février 2024, le Docteur [N] [A], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que l’octroi d’un taux d’incapacité de 07% serait plus en rapport avec les séquelles de l’accident du travail du salarié en date du 12 février 2018 à savoir des douleurs à la flexion et à l’extension du troisième doigt de la main gauche et à l’abduction et à la flexion du pouce gauche conduisant à une reprise de poste sur un poste aménagé à la demande du médecin du travail tout en précisant que l’atteinte du poignet était dégénérative et non imputable à l’accident du travail.
Le 16 mai 2024, le Docteur [L], médecin conseil, concluait son avis pour la juridiction en indiquant que le taux d’incapacité permanente de 10% indemnise parfaitement les séquelles de la fracture du scaphoïde gauche chez un droitier avec une limitation des mouvements en flexion et extension du poignet non dominant.
Le 26 novembre 2024, la SASU [7] concluait, par l’intermédiaire de conseil, à la réduction du taux d’incapacité permanente à 07%.
Le 20 janvier 2025, la [9] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 05 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 07 mai 2025, date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées..
MOTIVATION
Avant dire droit
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [8] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu qu’en l’espèce, le débat porte sur la nature même des séquelles imputables à l’accident du travail en date du 12 février 2018 ;
Attendu que la [9] soutient que la limitation des mouvements du poignet non dominant est une conséquence de l’accident du travail du 12 février 2018 alors que le Docteur [A], médecin désigné par