POLE CIVIL - Fil 7, 21 mars 2025 — 22/04486

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 7

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 21 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 22/04486 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RKJL NAC : 38E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7

JUGEMENT DU 21 Mars 2025

PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 17 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR

M. [K] [O] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 91

DEFENDERESSE

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Adresse 6], RCS [Localité 7] 312 215 395, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [O] a ouvert dans les livres de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6] un compte n°10278 [Numéro identifiant 2].

En 2020, Monsieur [O] s’est rapproché de la Société ORPEA, gestionnaire d’EHPAD et de maisons de retraites, afin de procéder à un investissement.

Ce dernier a été rappelé par une personne se présentant comme un conseiller en investissement de la Société ORPEA. Ils ont ainsi échangé ensemble par mails.

Le 20 octobre 2020, Monsieur [O] a conclu un contrat portant sur un investissement de 22.700 euros. Ainsi, le 21 octobre 2020, il a procédé à un virement de ce montant à distance via l’application de sa banque.

Monsieur [O] a perçu des loyers mensuels promis par l’investissement en octobre, novembre et décembre 2020.

Toutefois, dix jours après l’exécution du virement, la banque a prévenu Monsieur [O] d’une possible fraude. Elle a, en conséquence, invité son client à déposer plainte. Elle a procédé à une demande de retour des fonds qui s’est révélée infructueuse.

Par acte d’huissier de justice en date du 28 octobre 2022, Monsieur [K] [O] a fait assigner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE TOULOUSE [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices du fait du manquement de cette dernière à son obligation de vigilance.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [O] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de : - déclarer la Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6] responsable d’un manquement à son obligation de vigilance - condamner la Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6] au paiement de la somme de 22.700 euros (VINGT-DEUX MILLE SEPT CENTS euros) au titre de dommages et intérêts en raison de la défaillance de l’établissement bancaire concernant son obligation de vigilance. - condamner la Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6] à payer à Monsieur [O] la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE euros) au titre des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - condamner la Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6] aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE TOULOUSE [Adresse 6] demande au tribunal, au visa des articles L 561-6 et suivants, L133-6, L133-7, L133-21 et L133-24 du Code monétaire et financier, et 1240 et suivants du Code civil, de : A TITRE PRINCIPAL - juger que les demandes de Monsieur [O] sont mal fondées - juger que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6] n’a commis aucune faute A TITRE SUBSIDIAIRE : - juger que Monsieur [O] ne démontre pas le principe et le quantum de son préjudice - juger que le lien de causalité n’est pas démontré A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - juger que Monsieur [O] a eu un comportement fautif - juger que la faute de la victime est entièrement exonératoire de la responsabilité de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6] EN TOUTE HYPOTHÈSE : - débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions - condamner Monsieur [O] à payer à la Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 6] la somme de 5 000 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile - condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance.

La clôture de la mise en état est intervenue le 07 mars 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 17 janvie