JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/03844
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/03844 N° Portalis DBX4-W-B7I-TM3D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 20 Mars 2025
[S] [U] [J] [W]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mars 2025
à Me Fabienne FINATEU et à la SELARL DECKER
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 31 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [U] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [W] demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean MARNARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°109 du 27 avril 2021 Monsieur [S] [U] et Madame [J] [W] ont confié à la société SOS BATIMENT 31 des travaux de construction et de gros œuvre pour leur future maison d'habitation [Adresse 7] à [Localité 5] (82) pour un montant de 65.215€ après déduction d'une remise exceptionnelle de 12 000€ (montant initial de 77 215€) compte tenu des relations familiales entre les parties, le dirigeant de la société SOS BATIMENT 31 étant l'oncle de Madame [W].
Par acte sous seing privé du 25 février 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a consenti à M. [S] [U] et Mme [J] [W] un crédit immobilier n°102780233700020219805 d'un montant total de 208.305 euros au taux de 1,05 % pour une durée de 312 mois ainsi qu’un prêt n°102780233700020219806 à taux zéro d’un montant de 28.000 euros pour une durée de 240 mois, aux fins de financer l’acquisition du terrain et la construction de la maison principale d’habitation.
Le 30 septembre 2024, M. [S] [U] et Mme [J] [W] ont assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour demander : - la suspension de l'exécution du contrat de prêt n°102780233700020219805 pendant 24 mois à compter de la décision à intervenir, - la cessation pendant ce délai des majorations d’intérêts encourus en raison du retard ; et de dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 10 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande du défendeur pour l’audience du 31 janvier 2025.
A l'audience du 31 janvier 2025 où ils étaient représentés par leur conseil, M. [S] [U] et Mme [J] [W] ont maintenu leurs demandes dans les termes de l'assignation, faisant valoir : - l’existence de désordres importants dans la construction ; - l’instance pendante devant le juge du fond de céans à la suite de l’action introduite par la SASU SOS BÂTIMENT 31 en paiement de la somme de 9.936,75 euros au titre de la facture restée impayée et le jugement avant-dire droit rendu le 14 novembre 2023 ordonnant une expertise, laquelle est en cours et a fait l’objet d’une note de l’expert aux parties en date du 04 juin 2024 concluant à la nécessité de démolir la maison et demandant la transmission de devis à cette fin et aux fins de reconstruction du gros oeuvre ; - des difficultés personnelles et financières obérant leur capacité à assumer les mensualités du crédit immobilier étant dorénavant séparés et ayant deux enfants à charge.
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions n°2 déposées aux termes desquelles elle sollicite du juge de : - prononcer la suspension des échéances du prêt n°102780233700020219805 pendant 24 mois à compter du 10 janvier 2025, date de la première échéance impayées non régularisée, - prononcer le maintien des cotisations d’assurance emprunteur pendant la période de suspension allouée ; - juger que les éventuels frais de prorogation des garanties demeureront à la charge de M. [S] [U] et Mme [J] [W] ; - dire qu’à l’issue de la période de suspension, la durée du contrat de prêt sera prolongée de la durée de la période de suspension, les échéances redevenant exigibles selon les mêmes modalités et tel que figurant dans un tableau d’amortissement communiqué par la banque à M. [S] [U] et Mme [J] [W]; - condamner M. [S] [U] et Mme [J] [W] à verser à la banque la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure