JCP FOND, 21 mars 2025 — 25/00103
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00103 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TV4R
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Mars 2025
[U] [B] [G] [O] épouse [B]
C/
[D] [J] [X] [L]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21 Mars 2025
à Me DEZARD
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 21 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 23 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [U] [B], demeurant [Adresse 1]
Mme [G] [O] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Anne-Elizabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-laure CHAZAN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [D] [J], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [X] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet au 3 janvier 2023, Monsieur [U] [B] et Madame [G] [O] épouse [B] ont loué à Monsieur [D] [J] et Madame [X] [L] un appartement à usage d’habitation et un parking situés [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 666€ provision sur charges comprise.
Le 31 janvier 2024, invoquant un arriéré locatif, Monsieur [U] [B] et Madame [G] [O] épouse [B] ont fait signifier à Monsieur [D] [J] et Madame [X] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Les causes de ce commandement ont été apurées.
Le 13 mars 2024, invoquant un nouvel arriéré locatif, Monsieur [U] [B] et Madame [G] [O] épouse [B] ont fait signifier à Monsieur [D] [J] et Madame [X] [L] un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire. Le 19 novembre 2024, Monsieur [U] [B] et Madame [G] [O] épouse [B] ont finalement assigné Monsieur [D] [J] et Madame [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion ainsi que la condamnation de l’intéressé au paiement de sa dette locative.
A l’audience du 23 janvier 2025, Monsieur [U] [B] et Madame [G] [O] épouse [B], représentés par leur conseil, actualisent leur créance et sollicitent : - la constatation de la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire insérée au bail à titre principal et la résiliation judiciaire à titre subsidiaire ; - la constatation de ce que les locataires ne peuvent bénéficier de délais de paiement en l’absence de règlement du loyer courant, - l’expulsion de Monsieur [D] [J] et Madame [X] [L] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - la condamnation solidaire de Monsieur [D] [J] et Madame [X] [L] au paiement de : * la somme de 8454,06€ au titre de l’arriéré locatif mensualité de janvier 2025 incluse ; * une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges révisable selon les dispositions contractuelles à compter de la résiliation et jusqu’à son départ effectif des lieux, * la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts, * la somme de 100€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, * aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des commandements de payer.
Bien que convoqués par assignation remise à étude selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [D] [J] et Madame [X] [L] ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 20 novembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (cf : Civ. 3e, avis du 13 juin