JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/04254

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/04254 N° Portalis DBX4-W-B7I-TP5O

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU : 20 Mars 2025

[X] [G] [S] C/

[P] [H]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mars 2025

à Mme [X] [G] [S]

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le jeudi 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 31 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [X] [G] [S] demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [H] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Lilia LASSOUED, avocat au barreau de TOULOUSE

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 25 janvier 2023, Madame [X] [G] [S] a donné à bail à Monsieur [P] [H] un appartement à usage d'habitation et parking aérien (n° 12), situés [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 500 euros charges comprises.

Le 22 mars 2024, Madame [X] [G] [S] a fait signifier à Monsieur [P] [H] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Madame [X] [G] [S] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2024, Madame [X] [G] [S] a ensuite fait assigner Monsieur [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, la cessation de plein droit de la location, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, ainsi que l’évacuation de tous biens meubles des lieux si besoin est avec de la force publique et d’un serrurier, la constatation de la mauvaise foi de Monsieur [P] [H] et par voie de conséquence supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, outre l’autorisation de la partie requérante, en cas d’abandon des lieux, à les reprendre conformément aux dispositions de l’article R.451-1 1° du Code des procédures civiles d’exécution et de déclarer abandonné les biens se trouvant encore dans les lieux postérieurement au départ des occupants, et la condamnation de Monsieur [P] [H] au paiement : - de la somme provisionnelle de 2.188,78 euros en principal au titre des loyers et des charges impayés arrêté au 26 novembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - d'une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges en cours à compter du 23 mai 2024 jusqu'au départ effectif des lieux, - d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que sa dénonce à la CCAPEX.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 05 novembre 2024.

A l’audience du 31 janvier 2025, Madame [X] [G] [S] maintient les demandes de son assignation, s’oppose à un échéancier judiciaire et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.285,78 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise. Madame [X] [G] [S] indique que le locataire est dans l’appartement depuis 2023 et a commencé à avoir des impayés dès septembre de la même année, de sorte qu’elle s’est demandée s’il était encore dans l’appartement. Elle affirme qu’ils ont convenu oralement un plan d’apurement en janvier 2024 et qu’en juin de la même année, le locataire l’a contactée alors qu’il était avec un agent de la CAF, ajoutant que ce dernier avait recommencé de payer le loyer, de sorte que l’APL a été rétabli sans qu’il ne lui reverse le montant de l’allocation qu’il a perçu mensuellement. Elle invoque la mauvaise foi du locataire et précise qu’il n’a jamais réceptionné les courriers recommandés qui lui ont été adressés, ne justifie pas de la recherche d’un autre logement, sachant qu’au vu de ses ressources, le loyer est très élevé et qu’il n’y a pas de règlement du loyer depuis la délivrance du commandement de payer.

Monsieur [P] [H], représenté par son conseil, reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant. Il sollicite des délais de paiement de trois ans pour régler l'arriéré. Il indique avoir toujours été en situation précaire et précise qu’il avait fait u