JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/04263

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/04263 N° Portalis DBX4-W-B7I-TQBB

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU : 20 Mars 2025

[R] [Y] C/

[L] [J]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mars 2025

à Me Déborah MAURIZOT

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le jeudi 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 31 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [Y] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [L] [J] demeurant [Adresse 7]

comparante en personne

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 06 septembre 2018, signé par voie électronique, M. [R] [Y], par l'intermédiaire de son mandataire QUIETIS GESTION, a donné à bail à Mme [L] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 605 € et 70 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [R] [Y] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 07 août 2024 pour un montant de 1587,63 € en principal.

M. [R] [Y] a ensuite fait assigner Mme [L] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse par un acte de commissaire de Justice du 06 novembre 2024 afin : - de constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour loyers impayés ; -d'ordonner l'expulsion de Mme [L] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin ainsi que l’enlèvement des objets mobiliers laissés sur place; - et de la condamner au paiement : * de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024 à la somme de 2.498,39 €; * d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges actuels jusqu'à libération complète des lieux, * de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 31 janvier 2025, M. [R] [Y], représenté par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.005,32 euros. Il sollicite de produire en délibéré un décompte actualisé en ce que la locataire invoque un règlement de 700 euros, lequel n'apparait pas. Il indique que la locataire a repris le paiement du loyer courant.

Mme [L] [J] comparaît en personne et reconnaît le principe de la dette tout en contestant le montant, en ce qu'il n'est pas pris en compte le virement de 700 euros réalisé le en janvier 2025. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre le règlement en une seule fois du reliquat de la dette locative. Elle précise qu'elle perçoit un revenu mensuel de 1900/2000 euros en qualité d'aide soignante, ainsi qu’une prime de service deux fois par an et qu'elle a un enfant à charge. Elle explique ses difficultés financières par les arrêts maladie de son compagnon, lequel réside également dans le logement, et qui perçoit dorénavant une pension d'adulte handicapé.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Le demandeur a été autorisé à produire en délibéré un décompte locatif actualisé, lequel a été transmis contradictoirement le 03 février 2025 et sera ainsi pris en considération.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 07 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.

Par ailleurs, M. [R] [Y] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 08 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 06 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat et à la cla