JAF Cab 10, 21 mars 2025 — 23/01126
Texte intégral
Minute n° 25/1923 Dossier n° RG 23/01126 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RWL2 / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Jugement du 21 mars 2025 (prorogé du 12 mars 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 21 Mars 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [T] [F] [Adresse 5] [Localité 3] (ESPAGNE)
Représentée par Me Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
et
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [N] [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [F] et [X] [N], mariés le [Date mariage 2] 1984 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 11 janvier 2018.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [G] [W].
Le 9 mars 2023, [T] [F] a fait assigner [X] [N] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 8].
[X] [N] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 4 novembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté entre [T] [F] et [X] [N].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [G] [W], notaire à Villeneuve Tolosane, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
Pour faciliter le déroulement des opérations à venir, il sera indiqué, sans que cela ne soit repris dans le dispositif du jugement et donc sans qu’aucune autorité de chose jugée ne s’y attache, que, sauf meilleur avis du notaire lorsqu’il établira son état liquidatif et de partage, s’agissant de l’indemnité d’occupation :
- l’ordonnance de non-conciliation du 9 décembre 2013 a attribué à [X] [N] la jouissance à titre onéreux du bien immobilier indivis, qu’il a quitté le 1er janvier 2020 pour y laisser entrer l’enfant commun des époux, lequel l’occupe actuellement,
- il n’est pas discuté que [X] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation du 9 décembre 2013 au 1er janvier 2020, mais ce dernier conteste devoir pour la période suivante l’indemnité que lui réclame [T] [F],
- [X] [N] a perdu au moment du divorce devenu définitif son droit d’occuper seul le bien, et [T] [F] n’établit pas qu’il en détient seul les clés, dans la mesure où elle ne démontre pas, et qu’elle n’affirme d’ailleurs pas non plus, les lui avoir restituées à un moment quelconque, notamment lorsque la jouissanc