POLE CIVIL - Fil 7, 21 mars 2025 — 24/04163
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 21 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/04163 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TITV NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 17 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR
M. [S] [U] né le 26 Mars 1975 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
S.A.S.U. TIZI CAROSSERIE, RCS [Localité 6] 897 506 978., dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [U] a acquis auprès de la SASU TIZI CAROSSERIE le 24 août 2022 un véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle MICRA immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 7.490 €.
Par acte du 13 septembre 2023, Monsieur [S] [U] a fait assigner la SASU TIZI CAROSSERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en vue d’obtenir une expertise judiciaire du véhicule, tenant l’apparition de désordres.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à cette demande.
L’expert finalement intervenu, Monsieur [R] [T] a déposé son rapport le 25 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [U] a fait assigner la SASU TIZI CAROSSERIE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil, de : - prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle MICRA immatriculé sous le N° [Immatriculation 5] intervenue le 24 août 2022 et ce aux torts de la SASU TIZI CAROSSERIE - condamner en conséquence la SASU TIZI CAROSSERIE à lui rembourser la somme de 7.490€ correspondant au prix de vente majoré des intérêts de droit courus depuis le 7 août 2023 jusqu’au complet paiement - condamner la SASU TIZI CAROSSERIE à lui payer la somme de 3.600 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance sous réserve de parfaite actualisation depuis le mois d’août 2024 jusqu’au complet paiement - lui donner acte de ce qu’il laissera à la disposition du vendeur le véhicule, une fois les condamnations intégralement acquittées et à charge pour lui de le récupérer à ses frais - condamner la SASU TIZI CAROSSERIE au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais du référé du 27 octobre 2023 ainsi que les honoraires de M. [R] [T], distraction en étant prononcée au profit de Me JEAY, Avocat. - rappeler que le jugement à intervenir est assorti de droit de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution.
La SASU TIZI CAROSSERIE, à qui l’assignation a été signifiée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 04 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 17 janvier 2025.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS :
Sur l’action en garantie des vices cachés
Monsieur [S] [U] sollicite en l’espèce la résolution de la vente conclue avec la SASU TIZI CAROSSERIE sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Or, aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il convient de préciser ici que pour être apparent, le vice doit être connu dans son ampleur et dans ses conséquences.
En outre, l’article 1643 précise qu’il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il appartient dès lors à Monsieur [S] [U] d’établir le vice caché existant préalablement à la vente et rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant l’usage de manière importante.
Sur ce point, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est affecté des désordres sui