JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/03837

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/03837 N° Portalis DBX4-W-B7I-TMZM

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU : 20 Mars 2025

[F] [G] [H] [B]

C/

[J] [I] [K]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mars 2025

à la SELARL [Localité 7]-REY LAKEHAL AVOCATS

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le jeudi 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 31 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [F] [G] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Hana TARDAMI de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

Madame [H] [B] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Hana TARDAMI de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [I] [K] demeurant [Adresse 8]

comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé électroniquement les 05 et 07 avril 2023 prenant effet au 15 avril 2023, Monsieur [F] [G] et Madame [H] [B] ont donné par l'intermédiaire de leur mandataire Le Cabinet Citya Jean Jaurès à bail à Monsieur [J] [I] [K] un appartement à usage d'habitation (n° B0-02) ainsi qu'une place de parking (n°001) situés [Adresse 4] à [Localité 11] pour un loyer mensuel de 510 euros et une provision sur charges mensuelle de 50 euros.

Le 11 juin 2024, Monsieur [F] [G] et Madame [H] [B] ont fait signifier à Monsieur [J] [I] [K] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, Monsieur [F] [G] et Madame [H] [B] ont ensuite fait assigner Monsieur [J] [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire donc de la résiliation du bail, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, et ce, sans délai au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique et sa condamnation au paiement : - de la somme de 2.061,06 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant de 595,33 euros égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais du commandement de payer.

Appelée à l’audience du 20 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 31 janvier 2025.

A l’audience du 31 janvier 2025, Monsieur [F] [G] et Madame [H] [B], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 2.450,88 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise. Les demandeurs indiquent que le dernier paiement du loyer date de décembre 2024 et que le paiement n'a pas repris en janvier 2025 car Monsieur [J] [I] [K] soutient qu'il ne recevra son salaire que le 12 février 2025. Les demandeurs s'opposent donc à toute demande de délais de paiement.

Monsieur [J] [I] [K] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Monsieur [J] [I] [K] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l'arriéré.

Il précise qu'il n'exerce aucune activité professionnelle, qu'il ne touche pas encore d'indemnité chômage et ignore le montant de ladite indemnité mais qu’il percevait auparavant un salaire de 1.900 euros. Il précise qu'il rembourse un crédit à la consommation de 5.000 euros par mensualités de 75 euros par mois jusqu'en 2030.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 04 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, Monsieur [F] [G] et Madame [H] [B] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions lo