JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/04572

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/04572 N° Portalis DBX4-W-B7I-TS5A

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU : 20 Mars 2025

[I] [T] [P] [T]

C/

[S] [H] [J] [H]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mars 2025

à Me Diane DUPEYRON

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le jeudi 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 31 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [T] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [P] [T] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Madame [S] [H] demeurant [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 10 mai 2021, M. [I] [T] et Mme [P] [F] épouse [T], par l'intermédiaire de leur mandataire, la SARL AGESTIS, ont donné à bail à Mme [S] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], avec parking en sous-sol n° 19, pour un loyer mensuel de 450 € et 50 € de provision sur charges.

Par acte séparé du même jour, M. [J] [H] s'est porté caution solidaire des engagements de Mme [S] [H] jusqu'au 11 mai 2024.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [I] [T] et Mme [P] [F] épouse [T] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 juin 2024, dénoncé à la caution le 05 juillet 2024, pour un montant de 2.478,10 € en principal.

M. [I] [T] et Mme [P] [F] épouse [T] ont ensuite fait assigner Mme [S] [H] et M. [J] [H], en sa qualité de caution, en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse par un acte de commissaire de Justice des 29 octobre 2024 et 07 novembre 2024 afin : - de constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour loyers impayés ; -d'ordonner l'expulsion de Mme [S] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin ; - et de les condamner solidairement au paiement : * de l’arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2024 à la somme de 1876,98 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec actualisation de la somme au jour de l'audience ; * d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges actuels jusqu'à libération complète des lieux, * de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 31 janvier 2025, M. [I] [T] et Mme [P] [F] épouse [T], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualise le montant de leur demande en paiement à la somme de 318,78 euros. Ils précisent que les parties sont en accord pour la suspension des effets de la clause résolutoire et un échelonnement du paiement de la dette locative en une mensualité. Ils exposent que si l'engagement de la caution expirait le 11 mai 2024, le commandement de payer dénoncé concernait des loyers impayés antérieurs à cette date de sorte que la caution est tenue du paiement des sommes réclamées.

Bien que convoqués par acte de commissaire de Justice signifié respectivement le 29 octobre 2024 à étude et 07 novembre 2024 à personne, Mme [S] [H] et M. [J] [H] ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 30 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.

L’action est donc recevable.

Par ailleurs, M. [I] [T] et Mme [P] [F] épouse [T] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 octobre 2024, conformément aux dispos