JCP FOND, 21 mars 2025 — 25/00024

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 25/00024 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVHQ

JUGEMENT

N° B

DU : 21 Mars 2025

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

C/

[S] [Z]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21 Mars 2025

à Me GAUTHIER

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 21 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 23 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [S] [Z], demeurant chez Mme [L] [Z] [Adresse 5]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat conclu le 1er juin 2022, Madame [F] [V] a loué à Monsieur [S] [Z] un logement à usage d’habitation ainsi qu’un parking situés [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 460€ outre 10€ de provisions sur charges.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des engagements de Monsieur [S] [Z] par acte du 23 mai 2022 pour le paiement des loyers et des charges.

Le 29 avril 2023, invoquant un arriéré locatif et se trouvant subrogée dans les droits de Madame [F] [V], la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [S] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Le 18 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a finalement assigné Monsieur [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion ainsi que la condamnation de l’intéressé au paiement de sa dette locative.

A l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire a été retenue et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, actualise sa créance et sollicite de : -dire et juger recevable et bien fondé la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action, -constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, -à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [S] [Z]. -ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [Z] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, -condamner Monsieur [S] [Z] au paiement de la somme actualisée de 7677 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 avril 2023 sur la somme de 2350€ et pour le surplus à compter d’assignation, -fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, -condamner Monsieur [S] [Z] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux, -condamner Monsieur [S] [Z] à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit, -condamner Monsieur [S] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Monsieur [S] [Z], comparant, indique qu’il reconnaît la dette et l’explique par le fait qu’il a passé plusieurs mois sans salaire. Il indique qu’il ne souhaite pas rester dans le logement car il va aller vivre chez sa mère et qu’il ne souhaite pas de délais de paiement car il ne peut pas payer pour l’instant. Il précise travailler à mi temps et percevoir entre 600 et 1000€ de salaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par voie électronique le 19 septembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 2 mai 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n