JAF Cab 10, 21 mars 2025 — 21/03523
Texte intégral
Minute n° 25/1922 Dossier n° RG 21/03523 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QH33 / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 21 mars 2025 (prorogé du 12 mars 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 21 Mars 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [A] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
et
DEFENDEURS
M. [T] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343
Mme [C] [Z], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 102
M. [R] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 102
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [F], veuve en seconde noces d’[H] [Y], est décédée le [Date décès 3] 2019 laissant pour lui succéder :
- ses petits-enfants, venant par représentation de sa fille [J] [K], née d’un premier mariage avec [S] [K], prédécédé le [Date décès 2] 1973 :
. [C] [Z], . [R] [Z].
- ses enfants :
. [A] [Y], née de son mariage avec [H] [Y], légataire de la quotité disponible aux termes d’un testament authentique reçu le 7 avril 2006 par Maître [O] [E], notaire à [Localité 10], . [T] [Y], son fils adoptif par suite d’un jugement d’adoption simple du 12 juin 1969.
Les héritiers n’ont pu procéder au règlement de la succession, sous l’égide de Maître [G] [E], notaire à [Localité 10].
Les 10 et 22 septembre 2021, [A] [Y] a fait assigner ses cohéritiers en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défendeurs ont constitué avocat, puis [C] et [R] [Z] ont saisi le juge de la mise en état lequel, par ordonnance du 13 avril 2022, a rejeté leurs demandes.
La procédure a été clôturée le 9 mai 2023.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal a notamment :
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Docteur [S] [B], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 10], avec mission de :
. rechercher si [N] [F] avait la capacité d’apprécier le sens et la portée de son testament en date du 7 avril 2006, . informer les parties de l’état de ses investigations lors d’une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s’expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations, . donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige,
- ordonné à [T] [Y], [C] [Z] et [R] [Z] de consigner 3 000 euros,
- sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’expert a déposé son rapport le 9 janvier 2024
La procédure a été clôturée le 4 novembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ DU TESTAMENT
Il résulte des articles 414-1 et 901 du Code civil que pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit, et qu’il appartient à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Il appartient à celui qui réclame l’annulation d’une libéralité de rapporter la preuve objective du fait de nature à justifier cette annulation, c’est à dire que l’affection mentale est suffisamment grave pour altérer les facultés du testateur, au point de le priver de sa capacité de discerner le sens et la portée de son acte.
En l’espèce, [N] [F] a légué la quotité disponible de sa succession suivant testament en date du 7 avril 2006.
L’expert après avoir examiné les nombreux comptes-rendus et rapports médicaux de son dossier médical affirme qu’elle était atteinte de la maladie d’Alzheimer au moment de la rédaction de son testament le 7 avril 2006.
L’expert a relevé que les troubles avaient été identifiés dès le 21 décembre 1999 par le Docteur [L], qui décrit dans son courrier une "pathologie Neuro dégénérative type Alzheimer en cours d'installation".
Il a relevé aussi que :
- l'état de [N] [F] s'est progressivement dégradé, si bien que [Date décès 2] 2000, l'Aricept, qui avait été prescrit depuis le 21 décembre 1999 à la dose initiale de 5 mg, était majoré à 10 mg par jour ;
- le 23 mai 2001 le MMSE est évalué à 22/30, soit un déclin cognitif "léger" ;
- le 13 novembre 2002, alors que le MMSE est toujours coté à 22/30, il est noté des idées délirantes a