JCP FOND, 21 mars 2025 — 25/00104

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5]

NAC: 5AA

N° RG 25/00104 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TV4T

JUGEMENT

N° B

DU : 21 Mars 2025

[Y] [R] [O] [I] épouse [R]

C/

[W] [C] [H] [C]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21 Mars 2025

à Me DEZARD

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 21 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 23 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [Y] [R], demeurant [Adresse 4]

Mme [O] [I] épouse [R], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Anne-Elizabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-laure CHAZAN, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [W] [C], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Mme [H] [C], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat ayant pris effet le 3 mai 2019, Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [I] épouse [R] ont donné à bail à Monsieur [W] [C] et Madame [H] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3].

Par acte d'huissier du 9 octobre 2024, Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [I] épouse [R] ont fait assigner Monsieur [W] [C] et Madame [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir : - le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour faute, - en conséquence, l’expulsion immédiate des locataires et de tous occupants de leur chef au besoin avec assistance de la force publique et d'un serrurier, - la non-application des dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - la condamnation solidaire de ces derniers à leur payer : * une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges de la résiliation à la restitution des clés, * 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, * 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer - à titre subsidiaire l'onjonction de cesser toute nuisances au sein de la copropriété sous astreinte de 500€.

A l’audience du 23 janvier 2025, Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [I] épouse [R], représentés par leur conseil reprennent les termes de leur assignation excepté pour l'expulsion dont ils se désistent au motif que les occupants du logement sont partis.

Ils font valoir au soutien de leur demande que les locataires ont violé leur obligation d'user personnellement du logement dans la mesure où ils ont donné ou cédé les lieux sans autorisation à d'autres personnes. Ils invoquent également la violation de l'obligation de jouissance paisible en raison des troubles persistants qu'ils ont causé et qui ont été dénoncés par le syndic et les occupants de l'immeuble.

Bien que convoqués par acte d’huissier remis à un tiers selon les modalités prévues à l’article 658 du Code procédure civile, Monsieur [W] [C] et Madame [H] [C] ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Sur le désistement

Il convient de donner acte à Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [I] épouse [R] de leur désistement concernant leur demande d'expulsion et de suppression des délais des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution compte tenu du départ des occupants des lieux.

Sur la résiliation judiciaire du bail

Conformément aux dispositions de l’article 1728 du Code Civil applicable au contrat de location liant les parties, le preneur est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d’une obligation essentielle consistant à user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.

Aux termes de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et aux termes des conditions générales du contrat de bail, le locataire est tenu des obligations principales suivantes : user des locaux et éléments d’équipement loués suivant la destination prévue au contrat.

L’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose quant à lui “Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface ha