JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/03370
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03370 N° Portalis DBX4-W-B7I-TIRX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 20 Mars 2025
[R] [J] C/
[O] [E] [W] [K]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mars 2025
à Me Pascaline LESCOURET
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 31 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [O] [E] [W] [K] demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’Aide Juridictionelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE n° C-31555-2024-015329 en date du 27 septembre 2024, substitué par Maître Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 23 décembre 2016, M. [R] [J] a donné à bail à Mme [O] [W] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 325 € et 47,16 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [R] [J] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 02 mai 2024 pour un montant de 9.125,44 € en principal ainsi qu'un commandement aux fins de justifier d'une assurance locative.
M. [R] [J] a ensuite fait assigner Mme [O] [W] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse par un acte de commissaire de Justice du 30 juillet 2024 afin : - de constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour loyers impayés et défaut d'assurance, - et de la condamner au paiement : * de l’arriéré locatif arrêté à la somme de 7.442,52 €, avec actualisation de la somme au jour de l'audience, * d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges actuels, soit la somme de 372,16 euros jusqu'à libération complète des lieux, * de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Appelée à l’audience du 18 octobre 2024, l'affaire a fait l'objet de deux renvois contradictoires à la demande des parties, avant d'être retenue à l'audience du 31 janvier 2025.
A cette audience, M. [R] [J], représenté par son conseil, et Mme [O] [W] [K], représentée par son conseil, indiquent que la locataire a quitté les lieux et qu'ils sont en accord pour arrêter le montant de la dette totale à la somme de 7.114, 41 euros, comprenant les frais d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 600 euros, et les dépens à hauteur de 260,91 euros, avec échelonnement de la dette en 23 mensualités de 300 euros, et une 24ème mensualité qui soldera la dette, la totalité de celle-ci devenant exigible en cas de non paiement d'une seule échéance et 15 jours après mise en demeure délivrée demeurée infructueuse.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU BAIL ET D'EXPULSION :
Il y a lieu de constater le désistement de M. [R] [J] de sa demande de résiliation de bail par application de la clause résolutoire et d'expulsion de l'occupante dès lors qu'il ressort des déclarations concordantes des parties et des éléments produits que la locataire a quitté les lieux et restitué les clés le 3 août 2024 (Etat des lieux de sortie joint au dossier du demandeur).
II. SUR LA DEMANDE DE PROVISION :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des écritures concordantes des écritures des parties que Mme [O] [W] [K] reste devoir au bailleur la somme de 6253,50 euros à la date du 31 janvier 2025 au titre des loyers et ch