PROCEDURES SIMPLIFIEES, 21 mars 2025 — 24/02193
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]
NAC: 56D
N° RG 24/02193 N° Portalis DBX4-W-B7I-S4YY
JUGEMENT
N° B
DU 21 mars 2025
[S] [G]
C/
Entreprise MEADOW VIEW GITES, représentée par Madame [W] [D] et Monsieur [Z] [D]
Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me TELLIER
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 21 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 21 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Maître Delphine TELLIER, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
L’entreprise MEADOW VIEW GITES, Représentée par Madame [W] [D] et Monsieur [Z] [D], Dont le siège social est sis SIS [Adresse 6] [Localité 3]
Représentée par Maître Sarah BRIGHT THOMAS de la SELARL BRIGHT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Le 30 août 2023, Madame [S] [G] a loué deux gites pour la période du 30 décembre 2023 au 02 janvier 2024, auprès de Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [D], entrepreneurs individuels avec un mode d'exploitation personnelle exerçant sous l'enseigne "MEADOW VIEW GITES". Le justificatif de réservation des gîtes mentionne un prix total de 2.100 euros outre 200 euros de frais de nettoyage, réglable par un acompte de 30% à la réservation et pour le solde 56 jours avant le début de la location.
Madame [S] [G] a versé un acompte de 690 euros le 30 août 2023, puis la somme de 1.600 euros le 09 novembre 2023, en règlement du solde. Une somme de 600 euros a également été réglée en paiement des dépôts de garantie le 11 novembre 2023.
Le 11 novembre 2023, Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [D] ont réclamé le paiement de la somme de 10 euros, manquant sur le prix total, et de 15 euros au titre d’une pénalité de retard sur le paiement du prix de la réservation.
Madame [S] [G] a adressé la somme de 10 euros par versement du 17 décembre 2023.
Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [D] ont résolu le contrat de location en raison du retard de paiement, selon un message du 17 décembre 2023.
Madame [S] [G] a sollicité de Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [D] le remboursement de la totalité des sommes versées par courriel du 18 décembre 2023. Ceux-ci ont restitué la somme de 800 euros, correspondant aux cautions et aux frais de nettoyage.
Selon constat de carence du 06 mars 2024, Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [D] ne se sont pas présentés à la conciliation sollicitée par Madame [S] [G].
Par acte de Commissaire de justice en date du 17 avril 2024, Madame [S] [G] a fait assigner Monsieur [Z] [D] et Madame [W] [D], entrepreneurs individuels avec un mode d'exploitation personnelle exerçant sous l'enseigne "MEADOW VIEW GITES" devant le tribunal judiciaire de Toulouse et a sollicité du juge de : - juger que les clauses des paragraphes 2, 3 et 4 du contrat sont illicites, - juger que l’entreprise [D] a annulé de manière abusive et tardive le contrat de location saisonnière, - condamner l’entreprise [D] à lui payer les sommes de : - 2.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023, - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2025, Madame [S] [G], représentée par Maître Delphine TELLIER, se réfère oralement à ses conclusions écrites par lesquelles elle demande au juge de : - A titre principal, - Juger que les clauses des paragraphes 2, 3 et 4 du contrat sont illicites en vertu de l’article 68 du décret n072-678 du 20 juillet 1972, - Juger que l’entreprise [D] a annulé de manière abusive et tardive le contrat de location saisonnière, - A titre subsidiaire, juger que les clauses 3 et 22 du contrat sont abusives au sens des articles R212-1 et R. 212-2 du Code de la consommation et doivent être réputées non écrites, - A titre infiniment subsidiaire, juger que l’entreprise [D] a manqué à son obligation contractuelle en annulant la réservation intégralement payée par la locataire, - En tout état de cause, condamner l’entreprise [D] à lui payer les sommes de : - 2.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023, - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure ci