JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/04209
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04209 N° Portalis DBX4-W-B7I-TPVI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 20 Mars 2025
[B] [M]
C/
[F] [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mars 2025
à Me Déborah MAURIZOT
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 31 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement les 31 janvier et 5 février 2020 prenant effet au 11 février 2020, Monsieur [B] [M] a donné, par l'intermédiaire de son mandataire QUIETIS GESTION à bail à Monsieur [F] [X] un appartement à usage d'habitation (n°A211) ainsi qu'un garage (n°24) situés [Adresse 4], lot n°A211 à [Localité 9] pour un loyer mensuel de 477,17 euros et une provision sur charges mensuelle de 43 euros.
Le 7 août 2024, Monsieur [B] [M] a fait signifier à Monsieur [F] [X] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, Monsieur [B] [M] a ensuite fait assigner Monsieur [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et donc de la résiliation du bail intervenue le 7 octobre 2024, son expulsion et celle de tout occupant introduit de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à ses frais et périls, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 2.265,22 euros, au titre de l'arriéré locatif du au 1er octobre 2024, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 31 janvier 2025, Monsieur [B] [M], représenté par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.767,39 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise. Le demandeur soutient qu’il n’y a pas eu de dernier paiement.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 31 octobre 2024, Monsieur [F] [X] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 04 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Monsieur [B] [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 8 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 octobre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu les 31 janvier et 5 février 2020 prenant effet au 11 février 2020 contient une clause résolutoire (article 2.11) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement d