JAF Cab 10, 21 mars 2025 — 18/21955

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JAF Cab 10

Texte intégral

Minute n° 25/1919 Dossier n° RG 18/21955 - N° Portalis DBX4-W-B7C-NKUF / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Jugement du 21 mars 2025 (prorogé du 12 mars 2025)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales

JUGEMENT

Le 21 Mars 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [M] [Adresse 5] [Localité 3]

Représenté par Me Isabelle AUBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

et

DEFENDEUR :

Madame [R] [I] [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par Me Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Hubert DESPAX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

FAITS ET PROCÉDURE

[T] [M] et [R] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1973 sous le régime de la communauté légale, avant d’opter pour le régime de la communauté universelle par acte reçu le 8 mars 2007 par Maître [P] [U], notaire à [Localité 10].

Ils ont divorcé suivant jugement du 4 septembre 2017, lequel a condamné [T] [M] à payer une prestation compensatoire de 70 000 euros.

Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [K] [X], désignée au cours de la procédure de divorce sur le fondement de l’article 255 10° du Code civil.

Le 11 avril 2018, [T] [M] a fait assigner [R] [I] aux fins de partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 18].

[R] [I] a constitué avocat.

Par jugement du 20 novembre 2019, le juge aux affaires familiales a :

- ordonné la liquidation et le partage de la communauté,

- désigné pour y procéder Maître [K] [X], sous la surveillance du juge coordonnateur du Pôle de la famille du Tribunal de grande instance de Toulouse,

- attribué à [T] [M] le bien immobilier situé à [Localité 9] pour une valeur de 442 500 euros,

- sursis à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,

- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,

- ordonné l’exécution provisoire.

Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que les parties n’ont pas signé.

Le 19 juillet 2022, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.

Le 21 septembre 2022, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties repris dans le PV de difficultés du notaire.

Le 3 juillet 2023, le notaire a adressé aux parties un nouveau projet de partage.

[R] [I] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.

Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a :

- rejeté la fin de non-recevoir et les demandes,

- joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage et renvoyé l’affaire à la mise en état.

[R] [I] a formé une demande de sursis à statuer. Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a :

- rejeté la demande de sursis à statuer et les autres demandes,

- joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage,

- clôturé la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de jugement du 29 janvier 2025.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR

L’article 794 du Code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789 ont, au principal, l'autorité de la chose jugée.

En l’espèce, [R] [I] sollicite du tribunal qu’il déclare irrecevables les demandes présentées par [T] [M] compte-tenu de la transaction intervenue le 27 juin 2023.

Cette fin de non-recevoir a toutefois été rejetée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 15 mai 2024. Elle sera donc déclarée irrecevable.

SUR LE CABINET DE KINÉSITHÉRAPEUTE

Le repreneur du cabinet de kinésithérapeute de [T] [M] a attesté que ce dernier lui a cédé son activité professionnelle à titre gratuit.

Faute de preuve que ce cabinet avait une valeur quelconque, il n’y a pas lieu de le prendre en compte dans le partage, comme l’a fait le notaire.

SUR LA MERCÉDÈS

La valeur actuelle de la [16], mise en