JAF Cab 10, 21 mars 2025 — 20/01568

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JAF Cab 10

Texte intégral

Minute n° 25/1920 Dossier n° RG 20/01568 - N° Portalis DBX4-W-B7E-PCG3 / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Jugement du 21 mars 2025 (prorogé du 12 mars 2025)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales

JUGEMENT

Le 21 Mars 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [O] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 4]

Représenté par Me Simon COHEN

et

DEFENDEUR :

Madame [C] [M] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR

FAITS ET PROCÉDURE

[K] [O] et [C] [M], mariés le [Date mariage 1] 2005 sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé suivant décision du 26 juillet 2011, laquelle a fait remonter au 26 mars la date des effets du divorce concernant les biens.

Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.

Le 28 mai 2020, [K] [O] a fait assigner [C] [M] aux fins de partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des demandes et des moyens de [K] [O].

[C] [M] n’a pas constitué avocat.

Par jugement du 16 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :

- ordonné le partage de l’indivision entre [K] [O] et [C] [M],

- désigné pour y procéder Maître Nathalie CAYROU-LAURE, sous la surveillance du juge coordonnateur du Service des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse,

- attribué à [K] [O] la Peugeot 307 XS et le bien immobilier situé à [Adresse 16],

- rejeté la demande d’expertise,

- dit que les frais du partage judiciaire, qui incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile, seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.

Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que les parties n’ont pas accepté.

Le 24 avril 2023, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.

Le 22 mai 2023, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire.

La procédure a été clôturée le 4 novembre 2024.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE DU DOMICILE CONJUGAL

Les articles 831-2 et 1476 du Code civil permettent au conjoint divorcé commun en biens de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du divorce, et du mobilier le garnissant, et celle du du véhicule des époux dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.

En l’espèce, les parties s’accordent pour attribuer à [K] [O] l’appartement situé [Adresse 14] qu’ils ont acheté en indivision le 24 octobre 2005.

Il est stipulé à l’acte d’achat, au paragraphe “MENTION OBLIGATOIRE DE SUPERFICIE” que le bien a une surface de 75,41 m².

Le même jour, le notaire instrumentaire a établi une attestation de propriété pour “Un appartement d’une superficie de 86,50 m²”.

On ignore ce qui a permis au notaire de faire état d’une superficie de 86,50 m² alors que l’acte d’achat stipule une surface de seulement 75,41 m².

Les stipulations contractuelles devant être préférées à l’attestattion d’un tiers au contrat, et faute d’élément d’appréciation permettant de remettre en cause le contrat signé par les deux indivisaires, il est établi que l’appartement à une surface de 75,41 m².

La notaire, dans son dernier projet d’état liquidatif du mois d’avril 2022, a fixé la valeur du bien immobilier à 235 000 euros en se basant sur les estimations de deux agences immobilières désignées par les parties au cours d’une réunion précédente :

- une estimation de l’agence [9] du 22 février 2021 : 235 000 euros - une estimation de l’agence [11] du 25 mai 2021 : 235 000 euros

Il n’est toutefois pas contesté que ces estimations ont été réalisées sur la base d’un appartement de 86,50 m², si bien que compte-tenu de sa surface réelle, sa valeur s’élevait en 2021 à :

(235 000 : 86,50) x 75,41 = 204 871 euros.

Depuis le dernier rendez-vous devant le notaire, [K] [O] a fait à nouveau estimer l’immeuble et :

- [X] [Z], agent immobilier, a estimé sa valeur entre 200 000 et 205 000 euros, - [S] [W], de l’agence [8], a estimé sa valeur entre 200 000 et 210 000 euros