JCP FOND, 21 mars 2025 — 24/01814

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/01814 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4R2

JUGEMENT

N° B

DU : 21 Mars 2025

[L] [T]

C/

[E] [K]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21 Mars 2025

à Me DE COURREGES D’[Localité 5]

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 21 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 23 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [L] [T], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Yvan DE COURREGES D’AGNOS, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [E] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 1er mars 2016, Madame [L] [T] a donné à bail à Monsieur [E] [K] une maison à usage d'habitation située au [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 500 euros et une provision sur charges d'un montant non précisé dans le bail.

Le 26 juin 2023, Madame [L] [T] a fait signifier à Monsieur [E] [K] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 18882€.

Par acte d'huissier en date du 14 septembre 2023, Madame [L] [T] a ensuite fait assigner Monsieur [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, outre l'enlèvement, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 19084,88 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers, somme à parfaire au jour de l'audience, avec intérêts à compter du commandement de payer pour cette somme et de l'assignation pour le surplus, - d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge, soit 524,50 €, du jour de la résiliation au jour du départ effectif du logement, - d'une somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15 septembre 2023.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 8 mars 2024, Madame [L] [T], a maintenu les demandes de son assignation, actualisé le montant de sa demande en paiement à la somme de 11014 €, pour inclure les paiements justifiés par le défendeur et les mensualités impayées jusqu'à celle de décembre 2023 comprise, et demandé que les demandes adverses soient déclarées irrecevables car tardives ou soient rejetées. Sur le fond, elle a indiqué qu'il n'avait pas réglé les causes du commandement de payer, justifié à hauteur de 7.863 € après déduction des loyers dont il a justifié avoir reçu quittance, dans le délai de deux mois. Elle précise que les loyers postérieurs n'ont pas été réglé, que la reprise du paiement des loyers n'est pas justifiée pour janvier 2024 et février 2024, seules des copies de chèques étant produites, et que la quittance de décembre 2023 est un faux grossier. Elle a ajouté que la facture produite pour des travaux de septembre et décembre 2022 n'a pas de lien avec la cause et ne justifie aucune compensation des sommes dues.

S'agissant des contestations soulevées quant à la salubrité du logement, elle a noté que le locataire n'avait jamais signalé de difficultés avant son assignation et qu'il ne démontrait pas de difficultés dans le logement. Elle a ajouté que ses demandes au titre du trouble de jouissance ne relevaient pas des pouvoirs du juge des référés et demandé le rejet de celles-ci. Elle s'est opposée à toute demande de délai, arguant de la mauvaise foi de son locataire.

Monsieur [E] [K] a sollicité que Madame [L] [T] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes ou que le dossier soit renvoyé au fond, en raison de contestations sérieuses. Il a demandé que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 6.577,42 € au titre de son préjudice de jouissance et de 33% des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation, avec une compensation réciproque des sommes. En tout état de cause, il a sollicité un délai de 6 mois pour se reloger et la condamnation de Madame [L] [T] à lui payer 1800 € au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.

Monsieur [E] [K] a soulevé des contestations quant aux demandes faites par sa bailleuse. Il a précisé que le montant sollicité dans le commandement de payer était totalement inexact, n'ayant pas pris en compte ses règlements jusqu'en