JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/04056

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/04056 N° Portalis DBX4-W-B7I-TOUG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU : 20 Mars 2025

[M] [R]

C/

[W] [I]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mars 2025

à Me Déborah MAURIZOT

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le jeudi 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 31 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [M] [R] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [I] demeurant [Adresse 7]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé électroniquement les 5 et 10 mai 2021 prenant effet au 10 mai 2021, Madame [M] [R] a donné à bail par le biais de son mandataire QUIETIS GESTION à Monsieur [W] [I] un appartement à usage d'habitation (lot 0004) ainsi qu'un emplacement de parking souterrain (n°P10) situés [Adresse 5] à [Localité 10] pour un loyer mensuel de 540 euros et une provision sur charges mensuelle de 50 euros.

Le 10 juillet 2024, Madame [M] [R] a fait signifier à Monsieur [W] [I] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire ainsi qu’une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, Madame [M] [R] a ensuite fait assigner Monsieur [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à ses frais et périls, et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 4.153,50 euros, arrêtée au 1er septembre 2024, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, du 10 septembre 2024 jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant le coût du commandement de payer.

A l’audience du 31 janvier 2025, Madame [M] [R], représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 6.324,58 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise.

La citation destinée à Monsieur [W] [I] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 14 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (Accusé de réception revenu destinataire inconnu). Il n'a pas comparu et n'était pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, Madame [M] [R] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 septembre 2024.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu les 5 et 10 mai 2021 contient une clause résolutoire (article 2.11) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause et laiss