JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/03495
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03495 N° Portalis DBX4-W-B7I-TJYY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 20 Mars 2025
[K] [N]
C/
[H] [U]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mars 2025
à Me Olivier GROC
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 31 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [N] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN, substitué par Maître Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U] demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement le 26 janvier 2024, Madame [K] [N] a donné par l'intermédiaire de son mandataire FONCIA [Localité 9] à bail à Monsieur [H] [U] un appartement à usage d'habitation (n°10), une place de parking aérienne (n°48) ainsi qu'une place de parking en sous-sol (n°24) situés [Adresse 4] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 535 euros et une provision sur charges mensuelle de 29 euros.
Le 25 juin 2024, Madame [K] [N] a fait signifier à Monsieur [H] [U] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, Madame [K] [N] a ensuite fait assigner Monsieur [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 26 août 2024, son expulsion de corps et de biens et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique et sa condamnation au paiement : - de la somme de 3.405,57 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de tous les frais et dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de Monsieur [H] [U].
Appelée à l’audience du 13 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 31 janvier 2025 afin de permettre au locataire d’apurer la dette.
A l’audience du 31 janvier 2025, Madame [K] [N], représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 6.129,45 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 3 septembre 2024, Monsieur [H] [U] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 5 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Madame [K] [N] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 septembre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que s