POLE CIVIL COLLEGIALE, 20 mars 2025 — 22/03914
Texte intégral
MINUTE N° : 25/246 JUGEMENT DU : 20 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 22/03914 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RFL6 NAC: 57B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente Madame DURIN, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 09 Janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré au 13 mars 2025, prorogé à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par A. KINOO
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR
M. [Z] [Y], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 444
DEFENDEURS
S.A.S. [D] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 349 et par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat pladant
S.C.P. [U] [I] ET NOEL [K], pris en la personne de Maître [U] [I], notaire associé, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175
Mme [G] [M], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61
M. [B] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, RCS [Localité 7] 456 204 809, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 217
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Selon acte authentique reçu le 18 octobre 2019 par Me [I], notaire à [Localité 9] et faisant suite à une promesse unilatérale de vente du 26 avril 2019 M. [Z] [Y] a, par l’intermédiaire de l’agence [D] Immobilier, acquis de M. [B] [S] et Mme [G] [M] épouse [S], un bien immobilier dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4], au prix 320 000 euros net vendeur (316 300 euros au titre du bien et 3 700 euros au titre des meubles), outre 19 000 euros au titre de la commission d’agence.
L’acte décrit le lot n°54 dans les termes suivants : « Au rez-de-chaussée, à gauche du couloir : - une cuisine - un salon-séjour A l’étage : - une chambre - une salle de bains - un WC séparé Et la cour intérieure Et les vingt mille seizièmes (20/1016èmes) des parties communes générales (...) »
M. [Z] [Y] a financé cette acquisition moyennant un emprunt souscrit auprès de la banque Cic Sud Ouest, selon contrat de prêt ‘Immo Prêt Modulable’ d'un montant de 320 000 euros remboursable en 300 mois, au taux de 1,76%.
Au moment de la vente, M. [Z] [Y] avait constaté la présence d’une palissade délimitant la partie droite de la cour intérieure.
Courant novembre 2020, le voisin propriétaire du lot 57 (à gauche en sortant du lot n°54) a fait clôturer sa parcelle avec la pose de palissades occultantes, laissant devant l’appartement de M. [Z] [Y] une zone de circulation d’une largeur de 150 cm.
Le 9 février 2022, M. [Z] [Y] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à M. et Mme [S] soutenant qu’ils avaient manqué à leur obligation de délivrance conforme du bien et sollicitant la résolution de la vente du bien immobilier, la restitution du prix de vente ainsi que l’indemnisation des travaux entrepris postérieurement à son entrée dans les lieux avant révélation de la non-conformité du bien. Il a adressé une lettre de réclamation au notaire chargé de la rédaction des actes, soutenant qu’il avait commis une erreur dans la rédaction de l’acte sous seing privé et de l’acte authentique, ainsi qu’à l’agence [D] Immobilier, au motif d’un manquement à son devoir de renseignement et de conseil.
Procédure
Par actes délivrés les 1er et 12 septembre 2022 et publiés au service de la publicité foncière le 3 avril 2023, M. [Z] [Y] a fait assigner M. et Mme [S], Me [I] et la Sas Cabinet [D] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction prononcer la résolution ou, à défaut, la nullité du contrat de vente, ordonner la restitution du prix de vente et de la commission d’agence et condamner in solidum les défendeurs à réparer ses préjudices.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience de la formation collégiale tenue le 9 janvier 2025, est intervenue le 17 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, échéance prorogée à la date figurant en tête du présent jugement.
Prétentions des parties
Aux termes de ses conclu