JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/04408
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04408 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 20 Mars 2025
[E] [F]
C/
[I] [D]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mars 2025
à la SELARL CLF
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 31 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie REITAN de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [I] [D] demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 22 juillet 2022 signé électroniquement, M. [E] [F], par l'intermédiaire de son mandataire Le Crédit Agricole Immobilier Services, a donné à bail à Mme [I] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], avec parkings aériens n° 68 et 69, pour un loyer mensuel de 415 € et 44€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [E] [F] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 août 2024 pour un montant de 1556,54 € en principal et aux fins de justifier d'une assurance locative.
M. [E] [F] a ensuite fait assigner Mme [I] [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse par un acte de commissaire de Justice du 12 novembre 2024 afin : - de constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour loyers impayés ; - d'ordonner l'expulsion de Mme [I] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin ; - d'ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; - et de la condamner au paiement : * de l’arriéré locatif arrêté à la somme de 1811,91 €, avec actualisation de la somme au jour de l'audience ; * d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges actuels jusqu'à libération complète des lieux, * de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens ainsi qu’aux dépens de l'article A444-32 du code de commerce en cas de recours à une mesure d'exécution forcée.
A l’audience du 31 janvier 2025, M. [E] [F], représenté par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 587,81 euros. Il sollicite toutefois de confirmer en délibéré que le règlement du mois de janvier 2025 n'a pas été rejeté. Il s'en remet à la juridiction concernant les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et d'échelonnement du paiement de la dette locative par mensualités de 40 €, en plus du loyer et des charges courantes, formées par la défenderesse.
Mme [I] [D] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 40 € par mois en règlement de l'arriéré.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le demandeur a été autorisé à produire en délibéré un décompte actualisé. Ce document a été transmis par mail le 05 février 2025 avec copie à la défenderesse et sera pris en considération.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, M. [E] [F] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002), prévoi