JCP FOND, 21 mars 2025 — 24/02697

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3]

NAC: 70C

N° RG 24/02697 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEQA

JUGEMENT

N° B

DU : 21 Mars 2025

[F] [P]

C/

[V] [D]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21 Mars 2025

à Me GROC

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 21 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 23 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [F] [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [V] [D], demeurant [Adresse 5]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet au 1er mai 2021, Madame [F] [P] a consenti un bail à usage d'habitation à Madame [V] [D] pour un appartement et deux parking situés [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 580 euros et une provision sur charges mensuelle de 70 euros.

Par acte d’huissier du 27 octobre 2023, Madame [F] [P] a délivré un congé pour vendre à Madame [V] [D] pour le 2 mai 2024, en indiquant vouloir vendre le bien au prix de 150 000€. La locataire n’a pas fait d’offre d’achat et s’est maintenue dans les lieux.

Madame [F] [P] a donc fini par assigner Madame [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], par exploit de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 aux fins d'obtenir - l’expulsion de Madame [D], - la condamnation de cette dernière à lui payer : * la somme de 7656,05€ au titre des mensualités impayés au mois de mai 2024, * une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 2 mai 2024 d’un montant de 682,57€ jusqu’à la libération complète des lieux, * la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées, Madame [D] a indiqué qu’elle ne contestait pas le congé et a fait état d’un dossier de surendettement en cours. Elle a également indiqué qu’elle contestait en revanche les frais anexes de chauffage et d’eau chaude et qu’elle faisait l’objet d’une procédure d’expulsion en parallèle. Un renvoi a été ordonné.

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 23 janvier 2025.

Madame [F] [P], représentée par son conseil a maintenu ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 8296,96€ mensualité de janvier 2025 incluse.

Madame [V] [D] indique avoir repris les loyers depuis 2023 et avoir une procédure de surendettement en cours qui a fixé des mensualités de 760€ qu’elle ne peut régler car elles sont trop élevées. Elle précise avoir fait une demande de logement social depuis juillet 2023 sans résultat. Elle indique donc être d’accord pour quitter les lieux mais dit avoir besoin d’un ou deux mois supplémentaires. Elle précise travailler en CDI et percevoir environ 2000€, ne pas avoir d’enfants et vivre seule. Elle propose de verser 160€ en plus du loyer pour apurer sa dette.

La date du délibéré a été fixée au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le congé pour vendre et l’expulsion

L’article 15 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise, lien qui ne peut être qu’un de ceux prévus par l’article. Il doit également être joint au congé une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire. Le délai de préavis applicable est de six mois.

Le II du même article précise quant à lui que lorsque le congé est fondé sur la décision de vendre le logement, il doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Ce congé vaut alors offre de vente au profit du locataire, offre valable pendant les deux premiers mois du préavis. À l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. Lorsque le propriétaire décide