JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/03897
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03897 N° Portalis DBX4-W-B7I-TNK4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 20 Mars 2025
S.A.S. LA FRONTIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[C] [J]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mars 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 31 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. LA FRONTIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [C] [J] demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 08 juillet 2021, Monsieur [V] [J] et Madame [P] [E] ont donné à bail à Madame [C] [J] un appartement à usage d'habitation (n° 601) et deux emplacements de parking aérien (n° 119 et 121), situés [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 485 euros et une provision sur charges mensuelle de 50 euros.
Suivant jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2023, la S.A.S. La FRONTIERE a acquis aux enchères publiques le bien immobilier objet du bail.
Le 1er mars 2024, la S.A.S. La FRONTIERE et Madame [C] [J] ont régularisé un protocole d’accord aux termes duquel : - Madame [C] [J] a reconnu devoir les loyers et charges des mois de janvier, février et mars 2024, soit une somme totale de 1.605 euros, - les parties ont convenu de la résiliation amiable du bail à compter de la signature dudit protocole, en contrepartie de quoi, Madame [C] [J] s'engage à quitter les lieux loués au 31 mars 2024 et la S.A.S. La FRONTIERE renonce à recouvrer le montant des loyers et charges impayées à hauteur de 1605€, - à défaut de quitter les lieux au 31 mars 2024 Madame [C] [J] sera considérée comme occupante sans droit ni titre et la S.A.S. La FRONTIERE pourra recouvrer le montant et des charges des loyers impayés, outre le paiement par la locataire d’une indemnité d'occupation du même montant que les loyers et provisions pour charges, contractuellement prévus, puis la possibilité pour la S.A.S. La FRONTIERE de poursuivre la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion de la locataire, - le présent protocole constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et a autorité de la chose jugée entre les parties en dernier ressort conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2024, la S.A.S. La FRONTIERE a ensuite fait assigner Madame [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du bail, son expulsion ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération des lieux, la suppression du délai de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et sa condamnation au paiement : - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge contractuels, soit la somme de 567€, - d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 03 octobre 2024.
Après renvoi, à l’audience du 31 janvier 2025, la S.A.S. La FRONTIERE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation. Elle indique qu’’il n’est pas formé de demande en paiement puisque celui-ci a fait l’objet du protocole et sous réserve que ce protocole soit respecté.
Madame [C] [J] comparaît en personne, et affirme avoir payé ses loyers aux anciens propriétaires et être en recherche de logement. Elle sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux et déclare avoir présenté des dossiers de demandes de logement dans le parc privé qui ne sont pas retenus, ses revenus n’étant pas suffisants. Madame [C] [J] indique également avoir fait une demande d’HLM au nom de son père, handicapé, qu’elle héberge ainsi que sa mère et sa sœur. Elle déclare percevoir un revenu mensuel de 1600€.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.