PROCEDURES SIMPLIFIEES, 21 mars 2025 — 23/03619
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]
NAC: 56B
N° RG 23/03619 N° Portalis DBX4-W-B7H-SGOK
JUGEMENT
N° B
DU 21 mars 2025
La S.A. EDF
C/
[M] [F]
Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me [L]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 21 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 21 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
La S.A. EDF, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Maître Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 8]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Madame [M] [F] a souscrit auprès de la S.A EDF un contrat de fourniture d’électricité, à compter du 26 octobre 2018, pour un point de livraison situé au [Adresse 4].
Se prévalant de l’absence de règlement de certaines factures par Madame [M] [F], la S.A EDF lui a adressé une lettre de mise en demeure de payer la somme de 4.740,07 euros en date du 21 septembre 2022, restée sans effet.
La S.A EDF a obtenu une ordonnance d’injonction de payer prononcée le 02 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, enjoignant à Madame [M] [F] de lui payer la somme de 4.740,07 euros.
Par lettre recommandée du 24 mars 2024, reçue le 27 mars 2023 au greffe du Tribunal judicaire, Madame [M] [F] a fait opposition à cette injonction de payer, qui lui a été signifiée le 01 mars 2023 à personne.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 30 janvier 2024.
Le dossier a ensuite été renvoyé à l’audience du 18 mars 2024 à la demande de la S.A EDF ; puis à l’audience du 21 mai 2024 à la demande de Madame [M] [F], celle-ci souhaitant obtenir les factures litigieuses auprès de son ancien compagnon ; puis à l’audience du 16 septembre 2024 à la demande des deux parties, souhaitant éventuellement une mise en cause de l’ancien compagnon de Madame [M] [F] ; puis à l’audience du 05 décembre 2024, afin de permettre à Madame [M] [F] de communiquer ses pièces à la partie adverse.
Les parties ont été avisées à l’audience du 16 septembre 2024 que le renvoi à l’audience du 05 décembre 2024 était un dernier renvoi et que le dossier serait retenu ou radié à l’audience du 05 décembre 2024.
Néanmoins, par courriel du 02 décembre 2024, Madame [M] [F] a fait connaître le décès de son père et a sollicité un ultime renvoi à l’audience du 05 décembre 2024.
A l’audience du 05 décembre 2024, il a été décidé d’un dernier renvoi à l’audience du 21 janvier 2025, compte-tenu des circonstances exposées par la défenderesse. Les deux parties ont été avisées qu’il s’agissait d’un dernier renvoi et que le dossier serait retenu, même en cas d’absence d’une des parties.
Madame [M] [F] a demandé par courriel du 23 décembre 2024 un nouveau renvoi à l’audience du 21 janvier 2025, indiquant ne pas pouvoir se faire remplacer au travail.
A l’audience du 21 janvier 2025, la S.A EDF, représentée par Maître [T] [L], s’est opposée à la demande de renvoi, s’est référée à ses conclusions écrites et a demandé la condamnation de Madame [M] [F] au paiement des sommes suivantes : - 4.740,07 euros euros en principal avec intérêts au légal à compter du 21 septembre 2022, - 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la S.A EDF a exposé que Madame [M] [F] avait déjà bénéficié de plusieurs renvois. Sur le fondement des articles 1101 et suivants du Code civil, elle a ajouté que Madame [M] [F] ne s’était pas régulièrement acquittée des factures envoyées et qu’elle restait redevable de la somme de 4.740,07 euros. Madame [M] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 21 janvier 2025, dont elle avait pourtant été avisée par avis de renvoi. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le renvoi, mesure d’administration judiciaire, n’est pas de droit et que les parties ont bénéficié de plusieurs renvois, leur permettant d’échanger sur le dossier et de faire valoir leurs moyens et prétentions respectifs, en respect du principe du contradictoire. En outre, le dernier renvoi demandé par Madame [M] [F] est insuffisamment motivé et justifié, en