JCP FOND, 21 mars 2025 — 24/03000

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5]

NAC: 5AB

N° RG 24/03000 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGQC

JUGEMENT

N° B

DU : 21 Mars 2025

[L] [J]

C/

[T] [G] [B] [X] épouse [G]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21 Mars 2025

à Me HEIL-[J]

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 21 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 23 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [L] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [T] [G], demeurant [Adresse 1]

Mme [B] [X] épouse [G], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Kwasigan AGBA, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er février 2016, Monsieur [L] [J] a consenti un bail à usage d'habitation à Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] pour une maison située [Adresse 4].

Les locataires délivraient congé le 13 janvier 2023 et un état des lieux de sortie contradictoire était réalisé par huissier le 9 mai 2023.

En raison d’impayés de loyers et de dégradations locatives, Monsieur [L] [J] a fait assigner Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], par exploit de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024 aux fins d'obtenir la condamnation solidaire au paiement des sommes de : 3484,67 € au titre des loyers et charges impayés au titre du solde de tout compte avec intérêts au taux légal,500€ à titre de dommages et intérêts,1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Après un renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 23 janvier 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.

Monsieur [L] [J], représentée par son conseil, indique être d’accord pour voir ramener la somme due à la somme de 2084,67€ et que soit accordés des délais de paiement à hauteur de 500€ par mois. Il indique par ailleurs ne pas maintenir la demande de dommages et intérêts mais en revanche maintenir les demandes au titre des intérêts légaux et de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [G] et Madame [B] [X] épouse [G], représentés par leur conseil, sollicitent : - de juger que le montant de la somme restant due est de 2084,67€, - de rejeter la demande de dommages et intérêts, - d’accorder de larges délais de paiement, et de faire droit à ce qu’ils s’engagent à payer à hauteur de 500€ par mois, - de débouter Monsieur [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La date du délibéré a été fixée au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la condamnation au paiement

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ». Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé :

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demande