POLE CIVIL - Fil 7, 21 mars 2025 — 24/03834

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 7

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 21 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/03834 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFYP NAC : 5BA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7

JUGEMENT DU 21 Mars 2025

PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 17 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

S.C.I. RILQUE, RCS [Localité 4] 405 145 293, prise en la personne de son Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marie-Emmanuelle KOPP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 348

DEFENDEUR

M. [T] [X], demeurant [Adresse 1]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI RILQUE a fait assigner Monsieur [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 1728 et suivants du code civil, R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 700 et suivants du code de procédure civile, de : - juger que Monsieur [T] [X] s’est rendu coupable de manquements graves et répétés à ses obligations locatives en cessant de procéder au paiement des loyers qu’il était tenu de régler à la SCI RILQUE entre les mois de mai 2022 et juillet 2024, - prononcer en conséquence la résiliation du bail liant la SCI RILQUE à Monsieur [T] [X] aux torts exclusifs de Monsieur [T] [X], - ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [X], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - juger que les biens qui demeureraient dans les locaux loués pourront, après avoir été inventoriés par le Commissaire de justice, être vendus aux enchères si ces derniers ont une valeur marchande et à défaut, être déclarés abandonnés, par application des articles R433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution, - condamner Monsieur [T] [X] à payer à la SCI RILQUE la somme de 9.450 euros en principal correspondant aux loyers et charges impayés entre les mois de mai 2022 et juillet 2024 inclus, et à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement signifié le 17 août 2023, par application de l’article 1154 du code civil, - fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [X] au montant mensuel du loyer et des charges, soit 350 euros jusqu’à son départ effectif des lieux, outre les intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances dues au premier de chaque mois, en application de l’article susvisé, - condamner Monsieur [T] [X] à payer à la SCI RILQUE les frais de remise en état des serrures du portail permettant l’accès au parking du local loué qui ont été changées indûment, - condamner Monsieur [T] [X] à verser à la SCI RILQUE une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance, comprenant outre les frais du commandement de payer du 17 août 2023, les frais du constat établi le 14 août 2023, ainsi que les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [T] [X], à qui l’assignation a été signifiée et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la mise en état est intervenue le 14 octobre 2024 par ordonnance rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 17 janvier 2025.

À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025. MOTIFS :

Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail formée par la SCI RILQUE

La SCI RILQUE fait valoir qu’elle serait propriétaire de divers locaux à usage de garages, d’entrepôts et de parking sis [Adresse 2] et qu’elle aurait donné à bail à Monsieur [T] [X] un de ces locaux aux termes d’un contrat verbal en date du 1er septembre 2020, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 350,00 euros, charges comprises. Elle ajoute que Monsieur [T] [X] se serait régulièrement acquitté du paiement des loyers jusqu’au mois d’avril 2022 inclus, puis passé cette date, n