JAF Cab 10, 21 mars 2025 — 23/01651

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — JAF Cab 10

Texte intégral

Minute n° 25/1924 Dossier n° RG 23/01651 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RXBJ / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 21 mars 2025 (prorogé du 12 mars 2025)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT

Le 21 Mars 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :

DEMANDERESSES

Mme [O] [L], demeurant [Adresse 10], et actuellement en logement de fonction Caserne de [19], [Adresse 15]

représentée par Me Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324

Mme [E] [T], demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324

et

DEFENDEURS

Mme [H] [L], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Camille MAYZOUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 255

M. [W] [L], demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Camille MAYZOUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 255

FAITS ET PROCÉDURE

[B] [L] est décédé le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder :

- ses enfants, nés de son union avec [Z] [G] :

. [W] [L], légataire d’un Livret A en avancement de part successorale, aux termes d’un testament olographe en date du 20 novembre 2007, . [H] [L], légataire d’un camping-car en avancement de part successorale en vertu du testament du 20 novembre 2007,

- son conjoint survivant, [E] [T], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 6] 2002 sous le régime de la communauté légale, donataire de l’usufruit des biens composant la succession aux termes d’un acte reçu le 20 novembre 2007,

- sa fille, née de son union avec [E] [T] :

. [O] [L], légataire d’une moto en avancement de part successorale par suite du testament du 20 novembre 2007.

Les héritiers n’ont pu partager amiablement la nue-propriété des biens immobiliers dépendant de la succession.

Le 4 avril 2023, [O] [L] et [E] [T] ont fait assigner [W] et [H] [L] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

Les défendeurs ont constitué avocat, puis ils ont saisi le juge de la mise en état de plusieurs fins de non-recevoir.

Par ordonnance du 14 février 2024, le juge de la mise en état a :

- rejeté les fins de non-recevoir,

- condamné solidairement [W] [L] et [H] [L] à payer 2 000 euros à [O] [L] et [E] [T] au titre des frais non compris dans les dépens,

- condamne [W] [L] et [H] [L] aux dépens,

- renvoyé l’affaire à la mise en état.

La procédure a été clôturée le 22 janvier 2025.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, le 23 novembre 1995, avant leur mariage, [B] [L] et [E] [T] ont acheté en indivision respectivement à hauteur de 2/3 et de 1/3 un bien immobilier cadastré section EV n° [Cadastre 11] et n° [Cadastre 1], situé [Adresse 9] à [Localité 25], dans lequel ils ont établi le domicile conjugal. Ils ont ensuite divisé en deux la parcelle n° [Cadastre 1], devenue les parcelles n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5], puis ont fait édifier sur les parcelles n° [Cadastre 11] et [Cadastre 5] une deuxième maison d’habitation, située [Adresse 12].

Compte-tenu de l’acte d’achat, de la donation entre époux reçue le 20 novembre 2007 et des droits des héritiers, [E] [T] est propriétaire de 1/3 des maisons et usufruitière des 2/3 restant qui dépendent de la succession, tandis qu’[O] [L], [H] [L] et [W] [L] sont nus-propriétaires chacun pour un tiers des droits qui dépendent de la succession.

[E] [T] étant la seule usufruitière des biens, il n’y a pas, en l’absence d’indivision, matière à partager cet usufruit.

Les défendeurs, qui ne souhaitent pas rester en indivision en nue-propriété, demandent au tribunal d’ordonner le partage de la nue-propriété qui dépend de l’indivision, mais aussi de la nue-propriété conventionnelle d’[E] [T].

Cette dernière ne peut toutefois être contrainte de démembrer la pleine propriété qu’elle détient sur le bien.

Il convient en conséquence d’ordonner seulement le partage de la nue-propriété de la succession, et de rejeter la demande relative au partage de l’indivision conventionnelle.

SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désig