JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/04107

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/04107 N° Portalis DBX4-W-B7I-TPCG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU : 20 Mars 2025

[M] [Y] [B] [T]

C/

[G] [E] [S] [E]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mars 2025

à la SELARL ALMUZARA-MUNCK

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le jeudi 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 31 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [Y] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE

Madame [B] [T] demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Monsieur [G] [E] demeurant [Adresse 6]

comparant en personne

Madame [S] [E] demeurant [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat des 02 et 03 février 2022, signé électroniquement, M. [M] [Y] et Mme [B] [T], par l'intermédiaire de leur mandataire, l'agence CENTURY 21, ont donné à bail à M. [G] [E] et Mme [S] [E] épouse [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 758 € et 40 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [M] [Y] et Mme [B] [T] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juin 2024 pour un montant de 2.053,77 € en principal.

M. [M] [Y] et Mme [B] [T] ont ensuite fait assigner M. [G] [E] et Mme [S] [E] épouse [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse par un acte de commissaire de Justice du 18 octobre 2024 afin : - de constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour loyers impayés ; -d'ordonner l'expulsion de M. [G] [E] et Mme [S] [E] épouse [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin ; - et de les condamner solidairement au paiement : * de l’arriéré locatif arrêté au mois d'octobre 2024 à la somme de 3.013,57 € avec actualisation de la somme au jour de l'audience ; * d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges actuels jusqu'à libération complète des lieux, soit la somme de 851,95 euros révisable, * de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 31 janvier 2025, M. [M] [Y] et Mme [B] [T], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 2.747,42 euros. Ils indiquent que les locataires ont réglé le loyer de janvier 2025 à hauteur de 851 euros mais qu’il manque la somme de 0,95 euros. Ils sollicitent de produire un décompte actualisé en délibéré.

M. [G] [E] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l'arriéré. Il précise avoir réalisé un virement de 0,95 € au jour de l’audience.

Bien que convoquée par acte de commissaire de Justice signifié à personne le 18 octobre 2024, Mme [S] [E] épouse [E] n’est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Les demandeurs ont été autorisés à produire en délibéré et avant le 14 février 2025, un décompte locatif actualisé. Par mail en date du 05 février 2025 (avec M. [G] [E] en copie), ils ont produit ledit décompte, précisant que la dette s'élève ainsi à la somme de 3.604,22 euros au 31 janvier 2025. Ces éléments seront dès lors pris en considération.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 22 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.

L’action est donc recevable. Par ailleurs, M. [M] [Y] et Mme [B] [T] justifient