POLE CIVIL - Fil 7, 21 mars 2025 — 23/02484

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 7

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 21 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/02484 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R7CO NAC : 60A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7

JUGEMENT DU 21 Mars 2025

PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 17 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

Mme [B] [E] épouse [Y], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Elsa SANCHEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343

DEFENDERESSES

Mme [H] [R], demeurant [Adresse 4]

Compagnie d’assurance MACIF, és qualités d’assureur de Mme [R] [H], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentées par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328

Caisse CPAM de l’Hérault, dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [E] épouse [Y] a subi un accident de la circulation le 23 décembre 2019, alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule sur le périphérique de [Localité 5].

Le véhicule à l’origine du choc était conduit par Madame [H] [R].

Un constat amiable a été dressé et signé par les deux conductrices le jour de l’accident, dont il résulte que la responsabilité de Madame [H] [R], assurée auprès de la compagnie d’assurance MACIF, était engagée.

Dans le cadre d’une convention IRCA, la MATMUT a reçu mandat pour instruire le dossier et a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [L] [S]. Madame [B] [E] épouse [Y] a été examinée le 21 janvier 2021 et le rapport a été rendu le 2 mars 2021.

Par acte d’huissier en date du 10 août 2021, Madame [E] épouse [Y] a saisi le Tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir notamment ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné le docteur [X] [N].

Le Docteur [N] a déposé son rapport d’expertise le 17 mai 2022 lequel a été communiqué aux parties le 23 août 2022

Par actes d’huissier de justice en date du 24 janvier 2023, Madame [B] [E] épouse [Y] a fait assigner Madame [H] [R] et la MACIF, prise en sa qualité d’assureur de cette dernière, devant le service oral des procédures civiles du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de procédure orale s’est dessaisi au profit du service des procédures écrites de ce même tribunal.

Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2023, Madame [B] [E] épouse [Y] a fait assigner en appel en cause la CPAM de l’Hérault.

Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires par ordonnance en date du 22 septembre 2023.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [B] [E] épouse [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil et de la loi du 5 juillet 1985 dite loi BADINTER, de : - juger que la responsabilité de Madame [R] est engagée - condamner solidairement Madame [R] et son assureur, la MACIF, à réparer l’entier préjudice supporté par Madame [Y] - allouer à Madame [Y], en indemnisation du préjudice subi, la somme globale de 7 100 euros décomposée comme suit : * 300 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel * 2 000 euros au titre des souffrances endurées * 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire * 2 800 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent - juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir - condamner solidairement Madame [R] et son assureur, la MACIF, au règlement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de l’avocat du requérant, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 - condamner solidairement Madame [R] et son assureur, la MACIF, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.

Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [H] [R] et la compagnie d’assurance MACIF demandent au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de : - constater que la MACIF ne conteste pas le droit à réparation du dommage corporel de Madame [B] [E] épouse [Y], consécutif à l’accident de la circulation survenu le 23 décembre 2019 - fixer à 4.127,50 € le montant de l’indem