PROCEDURES SIMPLIFIEES, 21 mars 2025 — 24/01909
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]
NAC: 38Z
N° RG 24/01909 N° Portalis DBX4-W-B7I-S3DY
JUGEMENT
N° B
DU 21 mars 2025
[C] [R]
C/
La S.A. LCL
Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me MONNIE
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 21 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 21 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]
Représenté par Maître Thomas MONNIE, avocat au barreau de TOULOUSE
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] en date du 20 juin 2024)
ET
DÉFENDERESSE
La S.A. LCL, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Maître Adélie THEVENOT, avocate au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [C] [R] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS. Son compte bancaire a fait l’objet de deux débits de 520 euros le 13 mars 2023.
Selon procès-verbal du 29 mars 2024, le conciliateur de justice a constaté l’impossibilité de concilier Monsieur [C] [R] et SA LCL LE CREDIT LYONNAIS quant au remboursement de la somme de 1.040 euros.
Par requête datée du 27 mars 2024, Monsieur [C] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la condamnation de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS à lui rembourser la somme de 1.040 euros.
Les parties ont été convoquées par le greffe à une première audience du 28 mai 2024. Après deux renvois demandés par les parties, le dossier a été plaidé à l’audience du 21 janvier 2025.
Monsieur [C] [R], représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions et demande de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, - condamner la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 1.040 euros due à l’hameçonnage dont il a été victime, - condamner la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - condamner la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles L133-16 et suivants du Code monétaire et financier, Monsieur [C] [R] indique qu’il a été victime d’un hameçonnage, un tiers non identifié l’ayant contacté par SMS le 13 mars 2023 en se faisant passer pour la Sécurité Sociale et l’informant qu’il pouvait bénéficier d’un remboursement de 520 euros en cliquant sur un lien. Monsieur [C] [R] indique avoir rempli les rubriques relatives à son compte et sa carte bancaire et rempli un lien SECURIPASS. A la suite de cette opération il a constaté deux débits de 520 euros, soit un total de 1.040 euros, et a tenté en vain de faire opposition au paiement. Il indique que la banque ne démontre pas la preuve de l’authentification de l’opération et du fait qu’elle n’a pas fait l’objet d’un problème technique. Il soutient que par ailleurs le SMS ne laisse aucunement penser à une fraude et que la banque ne rapporte pas la preuve de sa négligence grave, qui justifierait son refus de le rembourser.
La SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, se réfère également à ses écritures et sollicite : - de débouter Monsieur [C] [R] de l’intégralité de ses demandes, - de condamner « Monsieur [F] » à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, contestant toute obligation de remboursement quant aux deux prélèvements de 520 euros, fait valoir que Monsieur [C] [R] a fait preuve d’une négligence grave fautive à l’origine des paiements frauduleux. Elle soutient que le SMS comportait des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, en ce que l’administratif communique de façon régulière sur le fait qu’elle ne demande pas de paiement par SMS, que la sécurité sociale n’avait aucune raison de procéder à des « derniers calculs annuels pour l’exercice de votre activité » et que l’URL apparaissant dans le SMS aurait dû alerter Monsieur [C] [R]. Elle ajoute que Monsieur [C] [R] admet avoir reçu un lien SECURIPASS et l’avoir rempli et qu’il est incontestable que l’opération litigieuse a fait l’objet d’une authentification forte.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la demande de paiement de la somme de 1.040 euros
Suivant les dispositions des articles L. 133-16 et L. 133-17 du Code monétai