JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/04750
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04750 N° Portalis DBX4-W-B7I-TUTP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 20 Mars 2025
S.A.E.M. ADOMA, prise en la personne de son représentant C/
[P] [G] [V]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mars 2025
à l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE et Me Souad DERGHAL
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 31 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.E.M. ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [G] [V] demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Souad DERGHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
La SAEM ADOMA a donné en location à M. [P] [G] [V] un logement n°A433, [Adresse 6] par contrat du 14 novembre 2022, pour une redevance mensuelle de 379,41 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, la SAEM ADOMA a mis M. [P] [G] [V] en demeure de régulariser son arriéré par lettres recommandées en date du 05 juin 2023 et du 11 octobre 2024, en vain.
Par suite, la SAEM ADOMA a fait assigner M. [P] [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], statuant en référé, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire de la convention, être autorisée à faire procéder à son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré, soit une somme de 2.817,84€ à parfaire au jour de l’audience, d’une indemnité mensuelle d’occupation soit la somme de 410,12 € à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à son départ des lieux, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 31 janvier 2025, la SAEM ADOMA, représentée par son conseil et M. [P] [G] [V], représenté également par son conseil, font valoir qu’ils sont parvenus à un accord, avec plan d’apurement de la dette, dont ils demandent au juge l’homologation. Ils précisent que le défendeur a quitté le logement.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, la SAEM ADOMA, d'une part, et M. [P] [G] [V], d'autre part, ont signé un protocole transactionnel le 02 décembre 2024 et demandent tous deux son homologation et que lui soit conféré force exécutoire.
Dès lors, il convient de faire droit à cette demande et d’homologuer le protocole transactionnel conclu entre les parties à l'instance, lequel sera annexé à la présente décision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le 02 décembre 2024 par la SAEM ADOMA, et M. [P] [G] [V] ;
CONFÈRE force exécutoire à ce protocole d’accord ;
ANNEXE ce protocole à la présente décision ;
RAPPELLE qu’il revêt autorité de chose jugée entre les parties ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
La greffière, La vice-présidente