JCP FOND, 14 mars 2025 — 25/00861

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]

NAC: 53B 1A

N° RG 25/00861 N° Portalis DBX4-W-B7J-T4WE

DECISION RECTIFI+CATIVE

N° B 25/652

DU : 14 mars 2025

S.A. BOURSORAMA

C/

[J] [C]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 mars 2025

à Me Stéphanie ARFEUILLERE

Expédition délivrée à toutes les parties

DECISION RECTIFICATIVE

Le 14 mars 2025,

Nous, Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier,

avons rendu la décision suivante, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile :

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [C] demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

EXPOSE DES FAITS

Par jugement n° B 25/159 du 21 janvier 2025, le Juge chargé des contentieux de la proctection du Tribunal Judiciaire de Toulouse a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BOURSORAMA, - condamné Monsieur [J] [V] à payer à la SA BOURSORAMA les sommes suivantes : . 14.155,50€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision sans possibilité de majoration, .150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - autorisé Monsieur [J] [V] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 590€, la dernière échéance représentant le solde de la dette, payable avant le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, - A défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 10 jours, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - rappelé que l’exécution provisoire est de droit, - condamné Monsieur [J] [V] aux dépens.

Par requête reçue le 13 mars 2025, la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, sollicite la rectification de ce jugement en ce que le défendeur se nomme “Monsieur [J] [C]” et non “Monsieur [J] [V]”.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, le jugement rendu le 21 janvier 2025 est manifestement entaché d’une erreur matérielle en ce que le défendeur se nomme, ainsi qu’il ressort des pièces de la procédure, “Monsieur [J] [C]” et non “Monsieur [J] [V]”.

Il convient en conséquence de rectifier cette erreur purement matérielle dans ledit jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rectificative susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,

RECTIFIE le jugement n° B 25/159 du 21 janvier 2025 rendu par le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire deToulouse en raison d’une erreur matérielle ;

DIT que dans le jugement n° B 25/159 du 21 janvier 2025 les mentions “Monsieur [J] [C]” seront supprimées et remplacées par les mentions “Monsieur [J] [C]” ;

DIT que les autres dispositions du jugement restent inchangées ;

DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement n° B 25/159 du 21 janvier 2025, et notifiée dans les mêmes formes ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge