POLE CIVIL - Fil 7, 21 mars 2025 — 21/04041
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 21 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 21/04041 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QHKG NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 17 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
S.A.R.L. VOLUBILIS IV, RCS [Localité 4] 881 108 534, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier RICHARD de la SELEURL OR AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 126
DEFENDERESSE
Mutuelle CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC, GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 476, et par Maître Guillaume ANQUETIL du Cabinet ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL VOLUBILIS IV exploite sous l’enseigne « Bistrot Régent » une activité de restauration traditionnelle dans des locaux qu’elle occupe [Adresse 3].
Aux fins de se prémunir des risques liés à l’exercice de son activité la SARL VOLUBILIS IV a signé le 10 novembre 2020 auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc, une police multirisque professionnelle « Accomplir » à effet au 5 août 2020.
La police souscrite comprend notamment une garantie du risque « perte d’exploitation » plafonnée à hauteur de 816.000 €.
La SARL VOLUBILIS IV a régularisé auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc dès le 29 janvier 2021 une déclaration de sinistre aux fins de solliciter la prise en charge par l’assureur de ses pertes d’exploitation, faisant valoir qu’elle avait été contrainte de procéder à la fermeture de son établissement entre le 15 mars 2020 et le 05 juin 2020 à raison des mesures visant à interdire l’accueil de clientèle pour les établissements de restauration (Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19), puis de cesser à nouveau d’accueillir la clientèle à compter du 29 octobre 2020 et jusqu’au 08 juin 2021, à raison de l’interdiction d’accueil du public imposé par l’article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc notifiait alors à son assurée une position de refus de prise en charge du sinistre déclaré.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 août 2021, la SARL VOLUBILIS IV a fait assigner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment paiement des sommes contractuellement dues.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL VOLUBILIS IV demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1188 du Code Civil, de : - dire et juger que la garantie des pertes d’exploitation de la société VOLUBILIS IV par la société GROUPAMA D’OC est acquise En conséquence et à titre principal : - condamner la société GROUPAMA D’OC à la société VOLUBILIS IV la somme de 400.918 € en application du contrat d’assurance, A titre subsidiaire : - ordonner une mesure d’expertise en vue de déterminer précisément et contradictoirement le montant des sommes dues par la société GROUPAMA D’OC à la SARL VOLUBILIS IV au titre de ses pertes d’exploitation et avec pour mission de : * Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission * Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations * Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance * Evaluer le montant de la perte d’exploitation subie par l’assurée pendant la période d’indemnisation, telle que définie par la police d’assurance, au titre des sinistres déclarés * Rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties * Répondre aux dires des parties * Rédiger un rapport définitif et le déposer dans un délai maximum de trois mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération. - condamner la société GROUPAMA D’OC à verser à la société VOLUBILIS IV une provision à hauteur de 200.000 € En toute hypothèse : - condamner la société GROUPAMA D’OC à verser à la société VOLUBILIS IV la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - condamner la société GROUPAMA D’