JCP FOND, 21 mars 2025 — 24/03864

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]

NAC: 5AE

N° RG 24/03864 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNAS

JUGEMENT

N° B

DU : 21 Mars 2025

S.A. 3F OCCITANIE

C/

[M] [J] épouse [D] [C] [D]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21 Mars 2025

à Me MONTEIS

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 21 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 23 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. 3F OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Mme [M] [J] épouse [D], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

M. [C] [D], demeurant [Adresse 7]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2020, la SA 3F OCCITANIE a consenti un bail à usage d'habitation dans le cadre d’une convention d’occupation précaire à Madame [M] [J] épouse [D] et Monsieur [C] [D] pour un appartement et un parking situés [Adresse 6].

Les locataires délivraient congé et un état des lieux de sortie contradictoire était réalisé le 14 octobre 2021.

En raison d’impayés de loyers et de dégradations locatives, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner Madame [M] [J] épouse [D] et Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], par exploit de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024 aux fins d'obtenir la condamnation solidaire au paiement des sommes de : 4619,94 € au titre des loyers et charges impayés (2406,74€) et des réparations locatives (2213,20€) avec intérêts,600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. L'affaire était retenue et plaidée à l'audience du 26 février 2024.

La SA 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

Bien que convoqués selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, Madame [M] [J] épouse [D] et Monsieur [C] [D] ne sont ni présents ni représentés.

La date du délibéré a été fixée au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

Sur la condamnation au paiement des arriérés de loyers et de charges

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire »

En l'espèce, la SA 3F OCCITANIE produit le contrat de bail et le décompte des sommes dues au 7 janvier 2025 démontrant que Madame [M] [J] épouse [D] et Monsieur [C] [D] restent débiteurs de la somme de 2406,74 € au titre d'un arriéré de loyers et charges.

Les locataires n'ayant pas comparu, ils n'apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.

Madame [M] [J] épouse [D] et Monsieur [C] [D] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 2406,74 € au titre de l’arriéré locatif.

Sur la condamnation au paiement des travaux

En vertu de l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé :

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. L