JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/04461
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04461 N° Portalis DBX4-W-B7I-TROS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 20 Mars 2025
[R] [P]
C/
[Z] [H]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mars 2025
à la SELARL ALMUZARA-MUNCK
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 31 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [P] demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [H] demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement le 31 mai 2023 prenant effet au 23 juin 2023, Madame [R] [P] a donné à bail par l'intermédiaire de son mandataire AGESTIS à Monsieur [Z] [H] un appartement à usage d'habitation (n°B02) ainsi qu'un parking au sous-sol (n°15) situés [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1] pour un loyer mensuel de 569,13 euros et une provision sur charges mensuelle de 60 euros.
Madame [R] [P] a fait signifier à Monsieur [Z] [H] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire ainsi qu’une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement le 3 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Madame [R] [P] a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et donc de la résiliation du bail le 3 septembre 2024, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et sa condamnation au paiement : - de la somme de 3.245,20 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu'à la libération effective du logement, soit la somme de 649,04 euros, - d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, du signalement du commandement à la CCAPEX et de la dénonce de l'assignation à la préfecture.
A l’audience du 31 janvier 2025, Madame [R] [P], représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.390,79 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 28 octobre 2024, Monsieur [Z] [H] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 29 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Madame [R] [P] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 octobre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 31 mai 2023 prenant effet au 23 juin 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de d