JCP FOND, 21 mars 2025 — 24/03784

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/03784 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMCC

JUGEMENT

N° B

DU : 21 Mars 2025

[S] [M] [H] [I]

C/

[R] [G]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21 Mars 2025

à Me GROC

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 21 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 23 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [S] [M], demeurant [Adresse 5]

Mme [H] [I], demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [R] [G], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 février 2014, Monsieur [S] [M] et Madame [H] [I] ont consenti un bail à usage d'habitation à Monsieur [R] [G] pour un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial de 474€ outre 40€ de provision sur charges.

Le locataire délivrait congé par lettre remise en main propre le 14 décembre 2022 avec un délai de préavis d’un mois et un état des lieux de sortie contradictoire était réalisé le 13 février 2023. En raison d'impayés de loyers et de dégradations locatives, Monsieur [S] [M] et Madame [H] [I] ont fait assigner Monsieur [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], par exploit de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 aux fins d'obtenir la condamnation au paiement des sommes de : 1273,38€ au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives,800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.L'affaire était retenue et plaidée à l'audience du 23 janvier 2025.

Monsieur [S] [M] et Madame [H] [I], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation.

Bien que convoqué selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, Monsieur [R] [G] n’est ni présent ni représenté.

La date du délibéré a été fixée au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

Sur la condamnation au paiement des arriérés de loyers et de charges

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».

En l'espèce, Monsieur [S] [M] et Madame [H] [I] produisent le contrat de bail, le courrier de Foncia, mandataire, d’arrêté de compte des sommes dues au 6 avril 2023 et au 21 janvier 2025 ainsi que les justificatifs relatifs au taxe sur les ordures ménagères pour les années 2022 et 2023 démontrant que Monsieur [R] [G] reste débiteur de la somme de 971,65€ au titre d'un arriéré de loyers et charges au prorata des jours d’occupation pour le mois de février 2023 (388,66+388,66+194,33+11+66).

Monsieur [R] [G] n'ayant pas comparu, il n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.

Monsieur [R] [G] sera donc condamné au paiement de la somme de 1048,65 € au titre de l’arriéré locatif. Sur la condamnation au paiement des réparations locatives

En vertu de l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé : c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force