JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/04660
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04660 N° Portalis DBX4-W-B7I-TT7G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 20 Mars 2025
[F] [H] [V] [L] [O] [S] épouse [L]
C/
[I] [Y]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mars 2025
à M. [F] [L] et à Mme [O] [S] épouse [L]
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 31 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [H] [V] [L] demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [C] [E], munie d’un pouvoir spécial
Madame [O] [S] épouse [L] demeurant [Adresse 2]
représentée par Madame [C] [E], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Y] demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 31 août 2020, M. [F] [L] et Mme [S] [O] épouse [L] ont donné à bail à M. [I] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], avec parking n°134, pour un loyer mensuel de 616,75 € et 52 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [F] [L] et Mme [S] [O] épouse [L] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 août 2024 pour un montant de 2.006,25 € et aux fins de justifier d'une assurance locative.
M. [F] [L] et Mme [S] [O] épouse [L] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 août 2024.
M. [F] [L] et Mme [S] [O] épouse [L] ont ensuite fait assigner M. [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, par un acte de commissaire de Justice du 14 novembre 2024, afin : - de constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire pour loyers impayés ; - d'ordonner l’expulsion sans délai de M. [I] [Y], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en tant que de besoin, - et de condamner ce dernier : * au paiement de la somme de 3.343,75 euros, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, somme à parfaire au jour de la décision, * au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à complète libération des lieux d'un montant égal au loyer et charges actuels soit la somme de 668,75 euros, revisable selon stipulations contractuelles, *au paiement de la somme de 620 euros au titre du préjudice subi par la perte de chance de relouer l'appartement litigieux ; outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 28 novembre 2024
A l’audience du 31 janvier 2025, M. [F] [L] et Mme [S] [O] épouse [L], valablement représentés par Mme [C] [E], mère de Mme [O] [S] épouse [L], reprennent les termes de leur assignation et maintiennent leur demande en paiement de la somme de 3.343,75 euros . Ils précisent qu'il est indiqué de façon erronée une demande en paiement de la somme de 620 euros au titre du préjudice subi par la perte de chance de relouer l'appartement litigieux, demande qu'ils ne forment pas.
Bien que convoqué par acte de commissaire de Justice signifié à étude le 14 novembre 2024, M. [I] [Y] n’est ni présent ni représenté.
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 28 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
Par ailleurs, M. [F] [L] et Mme [S] [O] épouse [L] justifient avoir saisi la commission de coordination des acti