JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/03944

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/03944 N° Portalis DBX4-W-B7I-TNVK

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU : 20 Mars 2025

[X] [M] épouse [O] [Z] [O]

C/

[N] [Y]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mars 2025

à la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le jeudi 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 31 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [X] [M] épouse [O] demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Marguerite COUSTAL-CROOK de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur [Z] [O] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Marguerite COUSTAL-CROOK de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [N] [Y] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE

RAPPEL DES FAITS

Par contrat à effet au 26 novembre 2020, Madame [X] [M] épouse [O] et Monsieur [Z] [O] ont donné à bail à Madame [N] [Y] un appartement à usage d'habitation (n° B58) et un parking (n° 235), situés [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 520 euros et une provision sur charges mensuelle de 50 euros.

Le 09 juillet 2024, Madame [X] [M] épouse [O] et Monsieur [Z] [O] ont fait signifier à Madame [N] [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Madame [X] [M] épouse [O] et Monsieur [Z] [O] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Madame [X] [M] épouse [O] et Monsieur [Z] [O] ont ensuite fait assigner Madame [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du contrat de location par effet de la clause résolutoire inscrite au bail, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 3.226,33 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 10 septembre 2024, somme à parfaire au jour de l'audience, - d'une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui fixé par le bail, avec indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, - d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entier dépens, y compris le coût du commandement de payer.

L’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 23 septembre 2024.

Après renvoi, à l’audience du 31 janvier 2025, Madame [X] [M] épouse [O] et Monsieur [Z] [O], représentés par leur conseil, indiquent que la locataire est partie, et se désistent de leur demande de résiliation et d’expulsion mais actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 5.073,72 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise. Ils précisent avoir retiré de la somme réclamée les devis au titre des dégradations locatives qui ne relèvent pas de la procédure de référé et s’opposent au délai de paiement qui serait sollicité.

Madame [N] [Y], représentée par son conseil, reconnaît le montant de la dette locative. Elle indique s’être retournée vivre chez ses parents et demande des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative. Elle produit son contrat de travail.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION

Il convient de constater le désistement de Madame [X] [M] épouse [O] et Monsieur [Z] [O] de leurs demandes initiales tendant au constat de la résiliation du bail et à l’expulsion de la défenderesse.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

Madame [X] [M] épouse [O] et Monsieur [Z] [O] produisent un décompte du 29 janvier 2025 démontrant que Madame [N] [Y] reste devoir la somme de 4.423,71 euros, mensualité de janvier 20