JAF Cab 1, 18 mars 2025 — 24/04207

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cab 1

Texte intégral

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 18 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/04207 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TENY / JAF Cab 1 AFFAIRE : [W] / [D] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Caroline BORG

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 07 Janvier 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [C] [W] née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 14] (SENEGAL) [Adresse 13] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 308

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552024/11820 du 09/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [Y] [D] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 7] défaillant

Non représenté

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [W] et M. [X] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 12] (Sénégal), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, Mme [C] [W] a assigné son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

A l’audience d’orientation du 15 otobre 2024, aucune mesure provisoire n’a été demandée et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2024, Mme [C] [W] demande de: - prononcer le divorce des époux [W]/[D] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de leurs actes de naissance, - dire que Madame [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, - dire n’y avoir lieu à liquidation compte tenu des déclarations des époux qui ne possèdent aucun bien mobilier ou immobilier commun ou indivis et qui n’ont aucune créance entre eux, - condamner chaque partie à conserver ses dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

Bien que régulièrement cité le 27 septembre 2024 à étude de commissaire de justice, le défendeur n’a pas constitué avocat.

L’instruction a été clôturée le 7 janvier 2025.

Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé l’avocat de la partie demanderesse à déposer son dossier au greffe de la chambre.

Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe le 18 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 27 septembre 2024,

- dit la juridiction française compétente et la loi française applicable,

- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :

. Mme [C] [W], née le [Date naissance 5] 1996 àThiès (Sénégal)

et de

. M. [X], [Y] [D], né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 10] (Calvados)

Mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 12] (Sénégal),

- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,

- dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er août 2021,

- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennen