POLE CIVIL - Fil 7, 21 mars 2025 — 23/00021

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 7

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 21 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/00021 - N° Portalis DBX4-W-B7H-ROCZ NAC : 58Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7

JUGEMENT DU 21 Mars 2025

PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 17 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR

M. [Y] [E] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8] (31), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Camélia NAVARRE-ALIDOR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 106, et par Maître Brice PERIER de la SELARL INTER BARREAU TOULOUSE ET AVEYRON, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

SAS ASSURANCE ET AUDIT, RCS COMPIEGNE 399 025 089, exerçant sous l’enseigne “ CAVALASSUR”, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie ESCARMENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 203, et par Maître Nadine BOUMHIDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société ASSURANCE ET AUDIT est une compagnie d’assurance équine exerçant son activité sous le nom commercial CAVALASSUR

Monsieur [Y] [E] était propriétaire d’un cheval « ALTO DU CASTEL » depuis 2016, ayant fait l’objet d’un examen de visite d’achat par un vétérinaire qui établissait pour l’occasion un certificat.

Monsieur [E] souscrivait un contrat d’assurance pour son cheval en date du 5 février 2016 auprès de la SAS ASSURANCE ET AUDIT.

Au mois de mai 2021, Monsieur [Y] [E] était contraint de faire euthanasier son animal.

Monsieur [E] déclarait le sinistre auprès de la SAS ASSURANCE ET AUDIT.

A la suite de la demande d’indemnisation de Monsieur [E], la SAS ASSURANCE ET AUDIT lui écrivait le 29 octobre 2021. Elle ne remettait pas en cause le principe de la garantie « MORTALITE » mais limitait le montant de l’indemnisation à hauteur de 2 000 €.

S’ensuivait alors un échange de courrier entre les parties, lesquelles ne parvenaient à aucun accord.

Par acte d’huissier de justice en date du 27 décembre 2022, Monsieur [Y] [E] a fait assigner la SAS ASSURANCE ET AUDIT devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir paiement des sommes dues au titre de la garantie MORTALITE et des frais de vétérinaires engagés, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [E] demande au tribunal, au visa des articles 1192, 1217 et 1240 du code civil, de : - condamner la SAS ASSURANCE ET AUDIT à payer à Monsieur [E] : * 25 000 € au titre de la garantie MORTALITE acquise sous déduction de la somme de 2 000 € déjà versée * 2 964, 66 € au titre des frais vétérinaires (somme réactualisée) * 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée - débouter la SAS ASSURANCE ET AUDIT de l’ensemble de ses demandes. - condamner la SAS ASSURANCE ET AUDIT au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - condamner la SAS ASSURANCE ET AUDIT au paiement des entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS ASSURANCE ET AUDIT demande au tribunal, au visa des articles 9, 145 et 700 du Code de Procédure Civile, 1103, 1104 et 1240 du Code Civil et L121-1 et L113-5 du Code des assurances, de : - débouter Monsieur [Y] [E] de sa demande d’indemnisation de 25.000 € - dire et juger que Monsieur [Y] [E] a été intégralement indemnisé par la société CAVALASSUR - débouter Monsieur [Y] [E] de sa demande de prise en charge des frais vétérinaires à hauteur de 3.323,46 € - débouter Monsieur [Y] [E] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 € - condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la société CAVALASSUR la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La clôture de la mise en état est intervenue le 01 février 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 17 janvier 2025.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIFS :

Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des «