POLE CIVIL - Fil 7, 21 mars 2025 — 21/04032
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 21 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 21/04032 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QHKF NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 17 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
S.A.R.L. VOLUBILIS III, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier RICHARD de la SELEURL OR AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 126
DEFENDERESSE
Mutuelle CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC, GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 476, et par Maître Guillaume ANQUETIL du Cabinet ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL VOLUBILIS III exploite sous l’enseigne « Bistrot Régent » une activité de restauration traditionnelle dans des locaux qu’elle occupe [Adresse 2].
Aux fins de se prémunir des risques liés à l’exercice de son activité, la SARL VOLUBILIS III a régularisé le 10 novembre 2020 auprès des services de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc, une police multirisque professionnelle « Accomplir » à effet au 2 janvier 2020.
La police souscrite comprend notamment une garantie du risque « perte d’exploitation » plafonnée à hauteur de 816.000 €.
La SARL VOLUBILIS III a régularisé auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc dès le 29 janvier 2021 une déclaration de sinistre aux fins de solliciter la prise en charge par l’assureur de ses pertes d’exploitation, faisant valoir qu’elle avait été contrainte de procéder à la fermeture de son établissement entre le 15 mars 2020 et le 05 juin 2020 à raison des mesures visant à interdire l’accueil de clientèle pour les établissements de restauration (Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19), puis de cesser à nouveau d’accueillir la clientèle à compter du 29 octobre 2020 et jusqu’au 08 juin 2021, à raison de l’interdiction d’accueil du public imposé par l’article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc notifiait alors à son assurée une position de refus de prise en charge du sinistre déclaré.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 août 2021, la SARL VOLUBILIS III a fait assigner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment paiement des sommes contractuellement dues.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL VOLUBILIS III demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1188 du Code Civil, de : - dire et juger que la garantie des pertes d’exploitation de la société VOLUBILIS III par la société GROUPAMA D’OC est acquise En conséquence et à titre principal : - condamner la société GROUPAMA D’OC à la société VOLUBILIS III la somme de 641.311 € en application du contrat d’assurance, A titre subsidiaire : - ordonner une mesure d’expertise en vue de déterminer précisément et contradictoirement le montant des sommes dues par la société GROUPAMA D’OC à la SARL VOLUBILIS III au titre de ses pertes d’exploitation et avec pour mission de : * Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; * Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; * Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance ; * Evaluer le montant de la perte d’exploitation subie par l’assurée pendant la période d’indemnisation, telle que définie par la police d’assurance, au titre des sinistres déclarés ; * Rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties ; * Répondre aux dires des parties ; * Rédiger un rapport définitif et le déposer dans un délai maximum de trois mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération. - condamner la société GROUPAMA D’OC à verser à la société VOLUBILIS III une provision à hauteur de 300.000 € En toute hypothèse : - condamner la société GROUPAMA D’OC à verser à la société VOLUBILIS III la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - condamner la société GROUPAMA D’OC aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1108 du Code civil, de : - débouter la SARL VOLUBILIS III de ses demandes à raison du défaut d’aléa à la souscription du contrat, Subsidiairement, - débouter la SARL VOLUBILIS III de l’intégralité de ses demandes à raison du défaut de démonstration de réunion des conditions d’application de la garantie « perte d’exploitation », et, très subsidiairement de l’absence de justification de la perte soi-disant couverte, - condamner la SARL VOLUBILIS III à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile - écarter toute exécution provisoire du jugement à intervenir.
La clôture de la mise en état est intervenue le 07 mars 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 17 janvier 2025.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la demande en garantie formée par la SARL VOLUBILIS III
La SARL VOLUBILIS III sollicite la condamnation de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc au paiement de la somme de 641.311 € due par cette dernière au titre de la garantie perte d’exploitation contractuellement souscrite.
Il ressort en effet du dossier que la SARL VOLUBILIS III et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc ont signé le 10 novembre 2020 un contrat d’assurance multirisque professionnelle AVENIR à effet au 02 janvier 2020. Il ressort en outre en page 5 des conditions particulières de ce contrat que figure parmi les garanties choisies la garantie « Perte d’exploitation Tous Dommages » à hauteur de la somme de 816.000 €.
Sur les clauses contractuelles applicables
La SARL VOLUBILIS III fait valoir en premier lieu que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc serait tenue à garantie sur la base de ces seules conditions particulières, dans la mesure où les clauses contenues aux conditions générales du contrat viendraient en dénaturer la garantie précitée au regard de leur définition plus restrictive.
Sur ce point, le tableau récapitulatif figurant en pages 3 à 5 des conditions personnelles du contrat répartit les évènements garantis en différentes rubriques, dont « l’assurance de vos responsabilités », « la défense de vos intérêts », « votre assistance professionnelle » et « la protection de votre activité ».
Il est en outre mentionné en page 9 des conditions personnelles du contrat que, ces conditions « sont accompagnées : - des documents contractuels suivants qu’elles complètent, l’ensemble constituant le contrat d’assurance conclu entre vous et la Caisse locale Groupama - Fascicule Dispositions Générales – référence 207215-012017 - Tableau des Montants de Garanties et des Franchises – référence 3350-207219-092018 - Annexe au Tableau des Montants de Garanties et des Franchises – référence 3350-215096-092018 - Fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « Responsabilité Civile » dans le temps – référence 3350-226760-022017 - Fascicule : L’assurance de vos responsabilités – référence 3350-207216-092018 - Fascicule : La défense de vos intérêts – La protection juridique – référence 3350-207217-012017 - Fascicule : L’assistance professionnelle – référence 3350-207237-012017 - Fascicule : La protection de votre activité – référence 3350-207236-092018 - des statuts de la caisse locale et dont vous déclarez avoir reçu un exemplaire, pris connaissance et accepté intégralement les dispositions ».
Il convient de rappeler ici que les conditions générales fournissent un cadre au contrat, tandis que les conditions particulières apportent des détails supplémentaires et traitent de circonstances particulières qui ne sont pas couvertes par les conditions générales. Les conditions générales d’un contrat précisent ainsi le contenu et les modalités de mise en œuvre des garanties mentionnées dans les conditions particulières. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes doivent toutefois primer sur les premières.
Il appartient dès lors à la SARL VOLUBILIS III de rapporter la preuve de l’existence d’une telle discordance.
Au présent cas, les conditions personnelles récapitulent uniquement les informations principales concernant les garanties souscrites, les montants garantis et les franchises sans jamais définir les conditions d’application de ces garanties, qui sont développées pour leur part au sein des autres documents contractuels précités.
Le seul intitulé « Perte d’exploitation Tous Dommages » ne peut suffire à considérer que cette seule mention permettrait d’écarter l’ensemble des causes d’exclusion figurant au sein des autres documents contractuels portés à la connaissance de l’assuré, et de ne soumettre la garantie souscrite à aucune autre condition.
De surcroît, si la SARL VOLUBILIS III fait valoir que les conditions générales excluraient certains dommages de la garantie, elle se contente sur ce point de procéder par voie de simple affirmation sans se référer à des cas concrets et sans renvoyer à des clauses contractuelles liant effectivement les parties.
Au regard de ce qui précède, la SARL VOLUBILIS III ne rapporte pas la preuve de la contradiction alléguée entre les conditions personnelles et les conditions générales du contrat et elle sera en conséquence déboutée des moyens soulevés sur ce point.
Sur le défaut d’aléa invoqué par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc fait valoir que la SARL VOLUBILIS III ne peut réclamer une quelconque indemnité au titre d’une perte d’exploitation, dont les causes et la connaissance étaient antérieures à la souscription du contrat conclu entre les parties.
Sur ce point, selon l’article 1108 du code civil, le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront d’un évènement incertain.
Or, il convient de rappeler ici que le contrat d'assurance est un contrat aléatoire par lequel, en contrepartie d’une prime, l'assureur s'engage à garantir le souscripteur en cas de réalisation d'un risque prévu au contrat. L’objet du contrat d'assurance est pour l'assuré de verser une prime à l'assureur, dans le but que ce dernier prenne en charge certains risques s’ils venaient à se réaliser. Essence même du contrat d’assurance, l’aléa doit perdurer durant toute l’exécution de ce dernier.
Ainsi, comme justement soulevé par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc, en l’absence d’aléa, au jour de l’adhésion, concernant l’un des risques couverts par le contrat d’assurance, la garantie y afférente ne pouvait être retenue.
Au présent cas, la police d’assurance souscrite le 10 novembre 2020 par la SARL VOLUBILIS III stipule prendre effet à compter du 02 janvier 2020.
Or, à la date de signature du contrat, il est constant que le risque garanti de la perte d’exploitation en cas de fermeture administrative était déjà réalisé puisque étaient déjà en vigueur à cette date, tant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID 19 que le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prononçant l’interdiction pour les établissements de restauration d’accueillir du public.
Or, et alors que la réalisation de l’aléa de la fermeture administrative était connu des deux parties, aucune disposition contractuelle ne vient prévoir l’acceptation par l’assureur de garantir malgré tout le risque déjà réalisé.
Le fait que les parties aient convenu d’une prise d’effet rétroactive du contrat souscrit ne suffit pas à engager la garantie de l’assureur pour des évènements déjà réalisés, seuls les risques antérieurs mais révélés postérieurement à la signature du contrat relevant de la garantie due par ce dernier.
Il en résulte qu’en l’absence d’aléa, au jour de l’adhésion, concernant le risque couvert par le contrat d’assurance, la garantie y afférente ne peut être retenue et la SARL VOLUBILIS III sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre de la mise en jeu de la garantie perte d’exploitation en lien avec les fermetures liées à la pandémie de COVID 19.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SARL VOLUBILIS III.
Ainsi qu’il en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, le conseil de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la SARL VOLUBILIS III à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la SARL VOLUBILIS III de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la SARL VOLUBILIS III à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL VOLUBILIS III aux entiers dépens de la présente instance
ACCORDE au conseil de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 21 mars 2025.
La Greffière La Présidente