POLE CIVIL - Fil 7, 21 mars 2025 — 23/01910

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 7

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 21 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/01910 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R3VG NAC : 5AZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7

JUGEMENT DU 21 Mars 2025

PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 17 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

S.C.I. RAFFAELE, RCS [Localité 4] 451 778 740, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 10

DEFENDEURS

M. [S] [Z] [N], demeurant [Adresse 1]

Mme [X] [P] [G] [L], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 mai 2014, Monsieur [S] [N] et Madame [X] [L] ont pris à bail commercial un local, dont la SCI RAFFAELE est propriétaire, situé au [Adresse 2] à CARBONNE et qui était destiné à l’exploitation d'un restaurant. Aux termes dudit bail, les parties ont convenu que la cession du fonds de commerce devait obligatoirement s'accompagner de la cession du droit au bail. Il a également été convenu que le bailleur devait obligatoirement être appelé à intervenir à l'acte de cession.

Par acte notarié en date du 13 juillet 2019, Monsieur [S] [N] et Madame [X] [L] ont cédé à Monsieur [F] [E] leur fonds de commerce et par voie de conséquence leur droit au bail. La SCI RAFFAELE est intervenue à l'acte.

Monsieur [F] [E] a été déclaré en liquidation judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 17 septembre 2020.

La SCI RAFFAELE a procédé à la déclaration de sa créance pour un montant de 6.678,21 € au titre des loyers et charges impayés en sa qualité de créancier privilégié.

Parallèlement la SELAS EGIDE, és qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [F] [E], a procédé à la vente du fonds de commerce sur laquelle la SCI RAFFAELE a fait opposition pour un montant total de 6.678,21 € correspondant au montant de la déclaration de créance augmenté de la somme de 3.750 € au titre des loyers et charges étant intervenus postérieurement à l’ouverture de la procédure.

Dans le cadre de la procédure, la SCI RAFFAELE a perçu la somme de 3.550 € au titre des créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure.

Par actes d’huissier de justice en date du 20 mai 2022, la SCI RAFFAELE a fait assigner Monsieur [S] [N] et Madame [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment paiement des charges et loyers impayés.

Par jugement en date du 19 avril 2023, le juge chargé de la protection statuant en matière civile s’est déclaré incompétent et a ordonné le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire dans sa formation de droit commun.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI RAFFAELE demande au tribunal, de : - débouter les défendeurs de leurs demandes, - s’entendre condamner solidairement au paiement de la somme de 6.878,21 €. - prendre acte que la SCI RAFFAELE s’engage à procéder au remboursement sans intérêt des sommes qu’elle pourrait recevoir de la SELAS EGIDE. - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir. - s’entendre condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - s’entendre condamner solidairement aux entiers dépens.

Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [N] et Madame [X] [L] demandent au tribunal, au visa des articles L145-16-1 et L145-16-2 du Code de commerce et 1103 et 1199 du Code civil, de : A TITRE PRINCIPAL - débouter la SCI RAFFAELE de l'intégralité de ses demandes A TITRE SUBSIDIAIRE - accorder à Monsieur [S] [N] et Madame [X] [L] les plus larges délais de paiement EN TOUT ETAT DE CAUSE - condamner la SCI RAFFAELE à régler à Monsieur [S] [N] et à Madame [X] [L] la somme de 2.000 € par application de I'articIe 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La clôture de la mise en état est intervenue le 07 mars 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 17 janvier 2025.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise