JCP FOND, 21 mars 2025 — 24/03668

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/03668 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLQ7

JUGEMENT

N° B

DU : 21 Mars 2025

[D] [S]

C/

[E] [T]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21 Mars 2025

à Me MUNCK

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 21 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de [D] ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 23 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [D] [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [E] [T], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 13 septembre 2019, Madame [D] [S] a loué à Monsieur [E] [T] un appartement meublé à usage d’habitation et un parking situés [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 700€ provision sur charges comprise.

Le 23 mai 2024, invoquant un arriéré locatif, Madame [D] [S] a fait signifier à Monsieur [E] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Le 11 septembre 2024, Madame [D] [S] a finalement assigné Monsieur [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion ainsi que la condamnation de l’intéressé au paiement de sa dette locative.

A l’audience du 23 janvier 2025, Madame [D] [S], représentée par son conseil, actualise sa créance et sollicite : - la constatation de la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire insérée au bail à titre principal et la résiliation judiciaire à titre subsidiaire ; - l’expulsion de Monsieur [E] [T] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ; - la condamnation de Monsieur [E] [T] au paiement de : * la somme de 7577,48€ au titre de l’arriéré locatif mensualité de janvier 2025 incluse ; * une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges révisable selon les dispositions contractuelles à compter de la résiliation et jusqu’à son départ effectif des lieux, soit la somme de 812,74€ ; * la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; * aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, et de la notification à la préfecture.

Bien que convoqué par assignation remise à étude le 11 septembre 2024 selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [E] [T] n’est ni présent ni représenté à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 12 septembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (cf : Civ. 3e, avis du 13 juin 2024 n°24-70.002) prévoit que “toute clause prévoyant la résilition de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux”.

Le bail conclu le 13 septembre 2019 entre Madame [D] [S] d’une part et Monsieur [E] [T] d’autre part contient une clause résolutoire (article VIII).

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 mai 2024 pour la somme en principal de 1977,48€ par Madame [D] [S].

C’est à tort que ce commandement de payer a mentionné un délai de six semaines pour apurer la dette, alors que la loi du 27 juillet 2023 ne déroge pas aux règles civiles de l’application de la l