JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/02688
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02688 N° Portalis DBX4-W-B7I-TEPD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 20 Mars 2025
[W] [H] épouse [N]
C/
[K] [Z]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mars 2025
à Me Nathalie TREMOLET PHILIPPE
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de [W] LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 31 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [H] épouse [N] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie TREMOLET PHILIPPE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 03 août 2016, Mme [W] [H] épouse [N] a donné à bail à M. [K] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], avec parking 15/16, pour un loyer mensuel de 680 € et 100 € de provision sur charges, ou taxe d'enlèvement des ordures ménagères récupérable annuellement sur présentation du justificatif.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [W] [H] épouse [N] a fait signifier un premier commandement de payer visant la clause résolutoire le 04 janvier 2023 pour un montant de 4.680 € en principal.
Par suite, Mme [W] [H] épouse [N] a fait signifier un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 mars 2024 pour un montant de 3.720 € en principal.
Mme [W] [H] épouse [N] a ensuite fait assigner M. [K] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse par un acte de commissaire de Justice du 09 juillet 2024 afin : - de constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour loyers impayés ; -d'ordonner l'expulsion sous huitaine de M. [K] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en tant que de besoin, compte tenu de sa mauvaise foi ; - et de le condamner au paiement : * de l’arriéré locatif arrêté à la somme de 3.720 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et actualisation de la somme au jour de l'audience ; * d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges actuels jusqu'à libération complète des lieux, soit la somme de 780 euros ; * de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, outre le paiement des droits de recouvrement et d’exécution de l’article 10.
Appelée à l’audience du 15 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties avant d'être tenue à l'audience du 31 janvier 2025 à laquelle Mme [W] [H] épouse [N], représenté par son conseil, indique que les parties sont parvenues à un accord conditionnel dont elle sollicite de produire en délibéré le justificatif de réalisation, et qu'à défaut elle maintient l'intégralité de ses demandes. Elle affirme que la dette arrêtée au 31 décembre 2024 s'élève à la somme de 4780 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter les TEOM pour un montant total de 702 euros, dont elle produit les justificatifs, soit un total de 5.482 euros. Elle explique que le locataire affirme avoir versé deux jours avant l'audience la somme de 3700 euros et qu'il s'engage à verser avant le 27 février 2025 la somme de 1080 euros de sorte qu'il subsisterait un arriéré de 702 euros correspondant à la TEOM, pour lequel il sollicite des délais de paiement auxquels elle ne s'oppose pas si les versements invoqués sont bien réalises. Elle ajoute que dans ce cas, elle ne s'oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire et qu'elle ne maintient pas sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais maintient sa demande de condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
M. [K] [Y] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l'arriéré correspond au solde qui restera à régler, en ce qu'il affirme avoir payé la somme de 3700 euros avant l'audience et qu'il s'engage à régler la somme de 1080 euros avant la fin du mois de février 2025. Il explique que la dette locative est la conséquence d'un appel bancaire frauduleux dont il a été victime.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au gre