JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/03831
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03831 N° Portalis DBX4-W-B7I-TMSF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 20 Mars 2025
[E] [G] veuve [J]
C/
[V] [P]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mars 2025
à la SELARL ALMUZARA-MUNCK
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 31 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [G] veuve [J] demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [P] demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 07 février 2023, Mme [E] [G] vve [T], par l'intermédiaire de son mandataire INEXIA IMMO, a donné à bail à M. [V] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], avec deux emplacements de stationnement en sous-sol n° 51 et 52, pour un loyer mensuel de 529 € et 55 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [E] [G] vve [T] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 juin 2024 pour un montant de 1.871,14 € en principal.
Mme [E] [G] vve [T] a ensuite fait assigner M. [V] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse par un acte de commissaire de Justice du 23 septembre 2024 afin : - de constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour loyers impayés ; - d'ordonner l'expulsion de M. [V] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin; - et de le condamner au paiement : * de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2024 à la somme de 3.691,63 euros, avec actualisation de la somme au jour de l'audience ; * d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges actuels jusqu'à libération complète des lieux soit la somme de 606,83 euros révisable, * de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 13 décembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire pour l'audience du 31 janvier 2025.
A cette audience, Mme [E] [G] vve [T], représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 6.118,95 euros. Elle indique que le locataire fait valoir un règlement pour le loyer courant qui n'apparait pas sur le décompte et sollicite de produire un nouveau décompte en délibéré.
M. [V] [P] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150 € par mois en règlement de l'arriéré. Il explique que celle-ci a été constituée en raison du placement en redressement judiciaire de sa société mais qu'il devrait percevoir une rentrée d'argent de 11.000 euros. Il fait valoir qu'il a réglé le loyer de janvier 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Mme [E] [G] vve [T] a été autorisée à produire en délibéré, et avant le 14 février 2025, un décompte actualisé. Par mail contradictoire du 03 février 2025, ce décompte a été produit, la demanderesse indiquant également que la créance réclamée s'élève en conséquence à la somme de 5.512,12 euros au 31 janvier 2025. Ces éléments seront ainsi pris en considération.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 24 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
Par ailleurs, Mme [E] [G] vve [T] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa ver